Code du travail

Article L. 431-3 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées474
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 431-3

474 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-11.999

Cour de cassation

[S], de la SCP Melka - Prigent - Drusch, avocat de la société Lorraine services, après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 décembre 2023), M. [S] a été engagé en qualité de chef d'agence, à compter du 1er mars 2017, par la société Lorraine services. 2.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-10.286

Cour de cassation

[V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fibre excellence, et après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 octobre 2023) et les productions, M.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-15.145

Cour de cassation

débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Brinet, conseiller, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mars 2024), Mme [B] a été engagée, en qualité de directrice des ressources humaines multi-sites, le 3 décembre 2018 par la société Hafner entreprises, société mère du groupe Hafner. 2.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-19.194

Cour de cassation

MAIF, après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Carillon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juin 2023), Mme [O] a été engagée en qualité de technicien d'assurance, le 1er décembre 2000, par la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (la société).

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-21.718

Cour de cassation

[M], après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Carillon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 septembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.101), M.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-11.158

Cour de cassation

[S] et du syndicat des services CFDT des Savoie, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [4], après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Ollivier, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 novembre 2023), M.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.329

Cour de cassation

[G], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Mandataires judiciaires associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Ollivier, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciare, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2023), M.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.916

Cour de cassation

[X], de la SCP Boullez, avocat de la société Précision mécanique de [Localité 2], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Carillon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 28 septembre 2023), M.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.337

Cour de cassation

débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Carillon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 septembre 2023), Mme [W] a été engagée en qualité d'assistante de cabinet et de responsable de dossiers, le 2 novembre 2007, par M.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-21.908

Cour de cassation

Aris, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Redon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 septembre 2023), Mme [S] a été engagée en qualité d'assistante comptable, le 7 juillet 2016, par la société Aris (la société). 2.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-19.209

Cour de cassation

avocats, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Redon, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, La chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l' article L.431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 mars 2023), Mme [X], épouse [O], a été engagée en qualité de secrétaire audio, le 12 mai 2009, par la société d'avocats [K] [Z] et associés (la SCP). 2.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-19.041

Cour de cassation

havraises, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Redon, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, La chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l' article L.431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 mai 2023), Mme [T] a été engagée en qualité de chauffeur ambulancier, le 24 décembre 2010, par la société Ambulances havraises (la société). 2.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 431-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.