Code du travail
Article L. 421-4 : texte et décisions associées
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Article L. 421-4
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 421-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-26.918
Cour de cassationaux fonctionnaires, que sont seulement concernés les titres I à IV de la deuxième partie du code du travail (ancienne numérotation) relatifs aux institutions représentatives du personnel, que l'article 3 du décret du 6 juillet 2004 prévoit que les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives mentionnées aux articles L 421-4 et L 412-11 du code du travail parmi les personnels constituant le corps électoral unique ; que les dispositions de ces deux articles ont été reprises respectivement aux articles L 2141-9 s'agissant du premier alinéa de l'article L 412-4 et L 2143-3 du nouveau code du travail ; que l'article L 2143-3 du code u travail, qui fixe les règles de désignation du délégué syndical actuellement en vigueur, est compris dans le chapitre III titre IV « Exercice du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.480
Cour de cassationprévues à l'article L. 424-4 du code du travail ; que dès lors, le conseil de prud'hommes ne pouvait refuser d'imputer les heures litigieuses, passées à la mise en oeuvre du droit d'alerte, sur les heures de délégation, sans rechercher si ces conditions étaient remplies ; qu'il a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-40.049
Cour de cassationlégales et conventionnelles ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le plan social n'avait pas un caractère suffisant, qu'il avait été amputé de mesures d'indemnisation supplémentaires, sans constater qu'il ne remplissait pas son objet tel qu'énoncé par les dispositions légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 05-40.037
Cour de cassationLa juridiction prud'homale, à laquelle il revient de se prononcer sur la pertinence du plan social au regard des moyens de l'entreprise, n'est pas liée par les appréciations portées sur ce point par le juge commissaire et le tribunal de commerce. Elle peut dès lors retenir qu'un plan social, modifié par la suppression d'indemnités de rupture négociées destinées à favoriser le reclassement professionnel des salariés licenciés, est insuffisant au regard des moyens de l'entreprise (arrêt n° 1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 94-60.198
Cour de cassationSNCF dans sa note relative à la réorganisation des établissements traction pourtant communiquée ; alors, d'autre part, que le pouvoir d'assistance du chef d'établissement est de nature à caractériser l'existence d'un établissement distinct ; qu'ainsi le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision et a méconnu la portée des articles L. 421-1 et L.
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