Code du travail

Article L. 420-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 420-5

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.933

Cour de cassation

et financière de l'employeur, en violation de l'article 1382 du code civil. » 17. Par leur cinquième moyen, les salariés font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes formées à l'encontre des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International et fondées sur le non-respect des dispositions des articles L. 420-1 à L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1979, 78-60.729

Cour de cassation

Si le Code du travail n'indique pas les mentions qui doivent figurer à la suite des noms inscrits sur les listes électorales établies en vue des élections des délégués du personnel il est toutefois indispensable que, conformément au droit commun électoral, soient rendues possibles l'identification des inscrits et la vérification des conditions légales d'électorat et d'éligibilité. Est donc justifiée la décision du juge du fond ordonnant la communication aux délégués syndicaux des adresses des travailleurs à domicile d'une entreprise, les syndicats ayant, au même titre que l'employeur, le droit d'exercer le contrôle mentionné ci-dessus qui, s'il est possible sur les lieux du travail, ne le devient pour les travailleurs à domicile que par la connaissance de leurs adresses personnelles.

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