Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 96

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Période1 octobre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 730 décisions
1141

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-12.373

Cour de cassation

C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve. L'article L. 1142-2-1 du code du travail dispose que nul ne doit subir d'agissements sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. L'article L. 4121-1 du même code prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Par lettre du 18 novembre 2016, l'APEI a notifié à M.

1142

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-13.322

Cour de cassation

; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires à l'effectivité de cette obligation de sécurité ; qu'en écartant tout manquement de l'employeur au prétexte que M. [N] ne produisait aucun élément de nature à éveiller la conscience chez l'employeur d'un état de santé préoccupant, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-1, L. 1333-2 et L.

1143

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-15.327

Cour de cassation

et des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société NMA à payer à M. [M] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QUE «Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation de sécurité de résultat qui implique la mise en oeuvre de mesures diverses de prévention. Un arrêté ministériel du 23 avril 2009 a rendu obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national interprofessionnel sur le stress au travail du 2 juillet 2008.

1144

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-15.878

Cour de cassation

à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4.

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1145

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-15.879

Cour de cassation

à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4.

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1146

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-15.880

Cour de cassation

à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par la salariée et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4.

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1147

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-15.881

Cour de cassation

à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4.

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1148

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-15.882

Cour de cassation

à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4.

1149

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-15.883

Cour de cassation

à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4.

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1150

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-19.198

Cour de cassation

de sécurité, peu important que ces manquements ne soient pas à l'origine de l'accident du travail dont a été victime le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et les articles 1134 et 1184 du code civil : 5. Selon le premier de ces textes, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.

1151

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.971

Cour de cassation

de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que l'employeur peut néanmoins s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que l'article L. 4121-1 dispose : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

1152

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-25.582

Cour de cassation

du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la somme de 5.053,11 € à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 505,31 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; AUX MOTIFS QUE Mme [H] a été licenciée pour inaptitude définitive à tout poste dans l'association et impossibilité de reclassement ; qu'il résulte des articles L. 4121-1 et R. 4624-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que l'article R.

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