Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 96
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.347
Cour de cassation;anxiété, cette indemnisation étant réservée aux salariés ayant travaillé dans des entreprises listées ACAATA et que tel n'était pas le cas du demandeur, ancien salarié d'EDF, entreprise non inscrite sur la liste ministérielle des établissements ouvrant droit à ce dispositif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.349
Cour de cassationdu préjudice d'anxiété, cette indemnisation étant réservée aux salariés ayant travaillé dans des entreprises listées ACAATA et que tel n'était pas le cas des salariés d'EDF, entreprise non inscrite sur la liste ministérielle des établissements ouvrant droit à ce dispositif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.563
Cour de cassation;anxiété, cette indemnisation étant réservée aux salariés ayant travaillé dans des entreprises listées ACAATA et que tel n'était pas le cas du demandeur, ancien salarié d'EDF, entreprise non inscrite sur la liste ministérielle des établissements ouvrant droit à ce dispositif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 5. Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-23.498
Cour de cassationne produisait aucun élément de nature à justifier qu'il s'assurait régulièrement de la charge de travail de la salariée ; qu'en rejetant néanmoins la demande au titre de l'obligation de sécurité, quand il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas respecté celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail. NEUVIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et ses demandes subséquentes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-14.479
Cour de cassation; - l'absence de majoration de salaire avec effet au 1er janvier 2016, ainsi que la prime d'un montant de 6 000 euros : que ces avantages étaient soumis à la contrepartie de la signature d'un protocole dans le cadre d'une transaction ; qu'ayant refusé de signer la transaction, M. [E] ne peut donc s'en prévaloir à l'appui de sa prise d'acte ; - la surcharge de travail : que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-22.547
Cour de cassationles mesures qu'aurait prises diligemment l'employeur pour éviter ou endiguer la dégradation de l'état de santé de Mme [C], dégradation, que celle-ci imputait notamment à la procédure disciplinaire et à ses modalités, et dont elle avait alerté l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-12.322
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros à titre d' indemnité de procédure et d'AVOIR condamné l'EPIC AFPA aux dépens de première instance et d'appel AUX MOTIFS QUE « Sur la demande indemnitaire au titre du manquement allégué de l'employeur à son obligation relative à la santé et à la sécurité de la salariée : L'article L 4121-1 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 prévoit que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.824
Cour de cassationautant être explicité. ALORS QU'en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l'effectivité ; que l'employeur engage sa responsabilité s'il ne justifie pas avoir pris les mesures de prévention légalement prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, en écartant le manquement invoqué par le salarié au soutien de sa prise d'acte tiré du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, aux motifs que « L'attestation de M. [C] (pièce n°23) sur ce point se contente d'indiquer que l'hayon du chariot était défectueux, ce qui est insuffisant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-25.210
Cour de cassationpossibilité d'exercer effectivement son droit à congé, la cour d'appel a violé l'article L 4122-1 du code du travail. 3° ALORS QU'en écartant toute méconnaissance de l'obligation de sécurité aux motifs inopérants que l'exposant n'avait pas formulé de réclamation antérieurement la cour d'appel a violé les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.290
Cour de cassation7 avant-dernier §), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposant. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à 4 000 euros la somme qu'elle a condamné la société Chubb France à M. [H] pour manquement à l'obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QU'« [en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-16.290
Cour de cassation; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour absence de visite médicale de reprise, l'arrêt retient que le manquement est établi mais que le salarié ne démontre pas son préjudice ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article R4624-22 du code du travail (dans sa rédaction applicable antérieurement au décret 2016-1908 du 27 décembre 2016), l'article L. 4121-1 du code du travail et l'article 1147 du code civil (devenu l'article 1217).
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.730
Cour de cassationMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la société Seris Security à ses obligations dans le domaine des visites médicales ; AUX MOTIFS QUE l'article L.
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Méthode et périmètre
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