Code du travail
Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 412-15
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie, en ce qui concerne le renouvellement de son contrat, des mêmes garanties et protection que celles qui sont accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-60.043
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-15 du Code du travail et 847-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable, à défaut d'une saisine régulière, la contestation de la désignation d'un délégué syndical CGT formée par lettre recommandée émanant du représentant de la société LDA Lorraine reçue le 4 décembre 2000 au greffe du tribunal, le tribunal d'instance retient qu'invitée par courrier du 4 décembre 2000 à comparaître pour établir une déclaration conforme aux dispositions de l'article R. 433-4 du Code du travail, la société n'a pas cru bon de se présenter ; Attendu, cependant, qu'à
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-60.407
Cour de cassationLes juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une fraude qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-60.332
Cour de cassation412-1 du Code du travail ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation du ou des délégués syndicaux ; qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal d'instance, qui a constaté que l'employeur avait eu connaissance de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, le 24 mai 2000 et que sa saisine était intervenue au-delà du délai de quinze jours de l'article L. 412-15 du Code du travail passé lequel la désignation est purgée de tout vice, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : Rapporte l'arrêt du 27 novembre 2001 déclarant irrecevable le pourvoi de MM. X... et A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 01-60.030
Cour de cassationAttendu qu'il est encore reproché au tribunal d'instance de n'avoir pas tenu compte de la décision par laquelle l'inspection du travail avait refusé le transfert de M. X... d'un site de la société SIN et STES à un autre et d'avoir ainsi méconnu le principe de la séparation des pouvoirs ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 01-60.001
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Geemac, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que, par lettre en date du 2 octobre 2000, le SNPEFP-CGT a désigné M. X... comme délégué syndical, au sein de la société Geemac, en remplacement de Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 00-60.363
Cour de cassationEn présence de deux délégués syndicaux désignés par le même syndicat, il appartient au tribunal de convoquer toutes les parties au litige avant de statuer sur la validité de la désignation du délégué. Dès lors, viole l'article L. 412-15, alinéa 3, du Code du travail le tribunal d'instance qui, pour rejeter l'action en annulation exercée par l'employeur à l'encontre de la dernière désignation intervenue, se borne à retenir que seule l'organisation qui avait désigné le délégué dont le mandat était contesté aurait pu mettre fin audit mandat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-60.358
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la Fédération des syndicats CFTC fait encore grief au jugement d'avoir prononcé une condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si le tribunal d'instance statue sans frais en vertu des articles L. 412-15 et R. 433-4 du Code du travail, ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à l'égard de la partie perdante ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.823
Cour de cassationfait l'objet d'une contestation ; qu'au surplus, méconnaît l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés qui fait reproche à l'employeur de ne pas avoir utilisé la procédure de suppression du mandat de délégué syndical en cas de réduction des effectifs en dessous du seuil de 50 salariés (article L. 412-15), la société n'ayant jamais allégué une quelconque réduction des effectifs par rapport à une situation antérieure et s'étant contentée de se prévaloir du fait que lesdits effectifs n'avaient jamais atteint ce seuil de 50, ce qui était exclusif de toute procédure auprès de l'inspecteur du travail au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 00-60.384
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-60.294
Cour de cassationBouret, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Sovico, Etablissements du groupe Socopa, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les affaires n° N 00-60.294 et n° P 00-60.295 ; Sur le moyen unique des pourvois : Vu les articles L 412-15, L 433-11, R 412-4 et R 433 du Code du travail ; Attendu que les jugements attaqués ont annulé les désignations de M. Y... et de M. X... respectivement en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la société Sovico, et de délégué syndical au sein de la même société sans qu'il résulte des pièces du dossier ni du jugement que MM. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 00-60.191
Cour de cassationde la désignation de M. Y..., en qualité de délégué syndical, à laquelle la Fédération Force ouvrière a procédé le 23 février 2000, alors, selon le mémoire : 1 / qu'en ne recherchant pas si M. Y... a tenté par le biais d'une désignation syndicale de faire obstacle à la modification de son contrat, le juge d'instance a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 00-60.291
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en retenant que M. X... ne se prévalait d'aucune activité élective ou syndicale antérieure au sein de l'entreprise, alors que c'est à la société Louis Roudaut qui contestait la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical qu'il appartenait d'établir la fraude, le tribunal d'instance a méconnu les règles de la preuve, violant ainsi les articles L. 412-4, L. 412-11, L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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