Code du travail

Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées454
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-15

454 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-60.043

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-15 du Code du travail et 847-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable, à défaut d'une saisine régulière, la contestation de la désignation d'un délégué syndical CGT formée par lettre recommandée émanant du représentant de la société LDA Lorraine reçue le 4 décembre 2000 au greffe du tribunal, le tribunal d'instance retient qu'invitée par courrier du 4 décembre 2000 à comparaître pour établir une déclaration conforme aux dispositions de l'article R. 433-4 du Code du travail, la société n'a pas cru bon de se présenter ; Attendu, cependant, qu'à

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195

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-60.332

Cour de cassation

412-1 du Code du travail ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation du ou des délégués syndicaux ; qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal d'instance, qui a constaté que l'employeur avait eu connaissance de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, le 24 mai 2000 et que sa saisine était intervenue au-delà du délai de quinze jours de l'article L. 412-15 du Code du travail passé lequel la désignation est purgée de tout vice, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : Rapporte l'arrêt du 27 novembre 2001 déclarant irrecevable le pourvoi de MM. X... et A...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 01-60.030

Cour de cassation

Attendu qu'il est encore reproché au tribunal d'instance de n'avoir pas tenu compte de la décision par laquelle l'inspection du travail avait refusé le transfert de M. X... d'un site de la société SIN et STES à un autre et d'avoir ainsi méconnu le principe de la séparation des pouvoirs ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui, aux termes de l'article L.

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197

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 01-60.001

Cour de cassation

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Geemac, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que, par lettre en date du 2 octobre 2000, le SNPEFP-CGT a désigné M. X... comme délégué syndical, au sein de la société Geemac, en remplacement de Y...

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 00-60.363

Cour de cassation

En présence de deux délégués syndicaux désignés par le même syndicat, il appartient au tribunal de convoquer toutes les parties au litige avant de statuer sur la validité de la désignation du délégué. Dès lors, viole l'article L. 412-15, alinéa 3, du Code du travail le tribunal d'instance qui, pour rejeter l'action en annulation exercée par l'employeur à l'encontre de la dernière désignation intervenue, se borne à retenir que seule l'organisation qui avait désigné le délégué dont le mandat était contesté aurait pu mettre fin audit mandat.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-60.358

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la Fédération des syndicats CFTC fait encore grief au jugement d'avoir prononcé une condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si le tribunal d'instance statue sans frais en vertu des articles L. 412-15 et R. 433-4 du Code du travail, ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à l'égard de la partie perdante ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.

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200

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.823

Cour de cassation

fait l'objet d'une contestation ; qu'au surplus, méconnaît l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, le juge des référés qui fait reproche à l'employeur de ne pas avoir utilisé la procédure de suppression du mandat de délégué syndical en cas de réduction des effectifs en dessous du seuil de 50 salariés (article L. 412-15), la société n'ayant jamais allégué une quelconque réduction des effectifs par rapport à une situation antérieure et s'étant contentée de se prévaloir du fait que lesdits effectifs n'avaient jamais atteint ce seuil de 50, ce qui était exclusif de toute procédure auprès de l'inspecteur du travail au titre de l'article L.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 00-60.384

Cour de cassation

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-15 et L.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-60.294

Cour de cassation

Bouret, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Sovico, Etablissements du groupe Socopa, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les affaires n° N 00-60.294 et n° P 00-60.295 ; Sur le moyen unique des pourvois : Vu les articles L 412-15, L 433-11, R 412-4 et R 433 du Code du travail ; Attendu que les jugements attaqués ont annulé les désignations de M. Y... et de M. X... respectivement en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la société Sovico, et de délégué syndical au sein de la même société sans qu'il résulte des pièces du dossier ni du jugement que MM. Y...

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203

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 00-60.191

Cour de cassation

de la désignation de M. Y..., en qualité de délégué syndical, à laquelle la Fédération Force ouvrière a procédé le 23 février 2000, alors, selon le mémoire : 1 / qu'en ne recherchant pas si M. Y... a tenté par le biais d'une désignation syndicale de faire obstacle à la modification de son contrat, le juge d'instance a violé les dispositions de l'article L.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 00-60.291

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en retenant que M. X... ne se prévalait d'aucune activité élective ou syndicale antérieure au sein de l'entreprise, alors que c'est à la société Louis Roudaut qui contestait la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical qu'il appartenait d'établir la fraude, le tribunal d'instance a méconnu les règles de la preuve, violant ainsi les articles L. 412-4, L. 412-11, L.

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