Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.191

Arrêt du 14 novembre 2001Pourvoi n° 00-60.191

Non publiéLicenciementContrat de travailÉlections professionnelles
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ciments Calcia, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 2000 par le tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie (élections professionnelles), au profit :

1 / de la Fédération générale Force ouvrière (FGFO), dont le siège est ...,

2 / de M. Bernard Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que la société Ciments Calcia fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, 11 avril 2000) de l'avoir déboutée de sa contestation en validité de la désignation de M. Y..., en qualité de délégué syndical, à laquelle la Fédération Force ouvrière a procédé le 23 février 2000, alors, selon le mémoire :

1 / qu'en ne recherchant pas si M. Y... a tenté par le biais d'une désignation syndicale de faire obstacle à la modification de son contrat, le juge d'instance a violé les dispositions de l'article L. 412-15 du Code du travail ;

2 / qu'en ne répondant aux conclusions desquelles il ressortait que le salarié avait attendu trois jours pour retirer la lettre de mise en demeure visant les modifications de son contrat de travail, alors que la désignation est intervenue le jour de la présentation de ce courrier, et en ne tenant pas compte du principe selon lequel il convient de retenir la notion de date de présentation de la lettre et non pas celle de la réception, le juge d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

3 / qu'en retenant que M. X... était le directeur des ressources humaines de la société, le tribunal d'instance a dénaturé les faits ;

4 / qu'en retenant, d'une part, que le licenciement de M. Y... n'était pas envisagé et, d'autre part, qu'il avait été remplacé dans ses fonctions, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'une contrariété de motifs ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, répondant aux conclusions, a estimé, hors toute contradiction et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la désignation n'était pas frauduleuse ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ciments Calcia à payer à M. Y... et à la Fédération générale Force ouvrière (FGFO) la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailÉlections professionnellesDélégué syndical

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723d5cd5801467740ec54

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