Code du travail

Article L. 411-17 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 411-17

9 décisions
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.256

Cour de cassation

Un protocole de fin de conflit constituant un accord collectif dès lors qu'il est signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise, sont seuls habilités à signer un accord emportant sa révision, selon l'article L. 132-7 du code du travail alors applicable, les syndicats signataires de ce protocole de sorte qu'en l'absence d'une telle signature l'avenant de révision est nul. Par suite doit être annulé l'accord qui a pour objet de définir de nouvelles modalités d'application d'un protocole de fin de conflit, ce dont il résulte qu'il en emporte la révision, en l'absence de la signature du syndicat ayant signé le protocole de fin de conflit, nécessaire à sa validité

Salaire / rémunérationCassation+6
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2003, 01-41.196

Cour de cassation

Aucun accord de substitution n'ayant été conclu après la fusion entre une première société et une seconde société relevant chacune d'une convention collective distincte, il en résulte, en application de l'article L. 132-8 du Code du travail, que la convention collective dont relevait la première société et mise en cause à la suite de la fusion, a cessé de produire effet à l'issue d'une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.810

Cour de cassation

, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R 516-30 et R 516-31 du Code du travail et alors, deuxièmement, qu'en ne recherchant pas, pour qualifier le procès verbal de réunion du 16 juin 1983 d'accord d'entreprise, si celui-ci remplissait les conditions prévues par les articles L 411-17, L 131-1, L 132-19, L 132-20 et L 132-22 du Code du travail, ni si les salariés démontraient l'existence de l'intention de l'employeur de s'engager unilatéralement et de façon générale ni si cet accord n'avait pas été tacitement dénoncé du fait du défaut de paiement et de réclamation de la part des salariés depuis l'origine, la cour d'appel a violé les textes précités et alors, selon le deuxième moyen, que même si le procès verbal du 16 juin 1983…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 97-40.219

Cour de cassation

de prud'hommes a tranché une contestation sérieuse et a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail et alors, deuxièmement, qu'en ne recherchant pas, pour qualifier le procès verbal de réunion du 16 juin 1983 d'accord d'entreprise, si celui-ci remplissait les conditions prévues par les articles L. 411-17, L. 131-1, L. 132-19, L. 132-20 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-42.676

Cour de cassation

de prud'hommes a tranché une contestation sérieuse et a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R 516-30 et R 516-31 du Code du travail et alors, troisièmement, qu'en ne recherchant pas, pour qualifier le procès verbal de réunion du 16 juin 1983 d'accord d'entreprise, si celui-ci remplissait les conditions prévues par les articles L. 411-17 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-44.350

Cour de cassation

réclamations alors, selon le moyen, que le jugement du 26 février 1991 incriminé, en renvoyant la grille des salaires litigieuse à la consultation du comité d'entreprise et des parties intéressées de manière à trouver les conditions d'un accord, a méconnu le monopole syndical de négociation des conventions et accords collectifs de travail prévu à l'article L. 411-17 du Code du travail, comme le faisait valoir l'organisation syndicale, ce qui était de nature, nécessairement à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente, que pour avoir refusé de tirer cette conséquence nécessaire de ses propres constatations, l'arrêt attaqué a violé tant ledit article L. 411-17 que l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+5
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1997, 93-43.989

Cour de cassation

L'avantage consenti à des salariés dans un protocole d'accord conclu par leur employeur avec le comité d'entreprise ne résulte pas d'un accord collectif de travail mais constitue un engagement unilatéral de l'employeur, et la dénonciation par l'employeur d'un usage ou d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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