Code du travail
Article L. 411-17 : texte et décisions associées
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Article L. 411-17
Ils peuvent passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés ou entreprises. Sont seules admises à négocier les conventions et accords collectifs de travail les organisations de salariés constituées en syndicats conformément au présent titre, à l'exclusion des associations quel qu'en soit l'objet. Tout accord ou convention visant les conditions collectives du travail est passé dans les conditions déterminées par le titre III du livre 1er du présent code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 411-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.358
Cour de cassationdu 1er juillet 2004 et, en conséquence, D'AVOIR condamné la Société ENDEL à verser à Monsieur X... les sommes de 9.327,50 euros à titre de frais de grand déplacement et D'AVOIR condamné en outre la Société ENDEL à verser à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.256
Cour de cassationUn protocole de fin de conflit constituant un accord collectif dès lors qu'il est signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise, sont seuls habilités à signer un accord emportant sa révision, selon l'article L. 132-7 du code du travail alors applicable, les syndicats signataires de ce protocole de sorte qu'en l'absence d'une telle signature l'avenant de révision est nul. Par suite doit être annulé l'accord qui a pour objet de définir de nouvelles modalités d'application d'un protocole de fin de conflit, ce dont il résulte qu'il en emporte la révision, en l'absence de la signature du syndicat ayant signé le protocole de fin de conflit, nécessaire à sa validité
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2003, 01-41.196
Cour de cassationAucun accord de substitution n'ayant été conclu après la fusion entre une première société et une seconde société relevant chacune d'une convention collective distincte, il en résulte, en application de l'article L. 132-8 du Code du travail, que la convention collective dont relevait la première société et mise en cause à la suite de la fusion, a cessé de produire effet à l'issue d'une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.810
Cour de cassation, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R 516-30 et R 516-31 du Code du travail et alors, deuxièmement, qu'en ne recherchant pas, pour qualifier le procès verbal de réunion du 16 juin 1983 d'accord d'entreprise, si celui-ci remplissait les conditions prévues par les articles L 411-17, L 131-1, L 132-19, L 132-20 et L 132-22 du Code du travail, ni si les salariés démontraient l'existence de l'intention de l'employeur de s'engager unilatéralement et de façon générale ni si cet accord n'avait pas été tacitement dénoncé du fait du défaut de paiement et de réclamation de la part des salariés depuis l'origine, la cour d'appel a violé les textes précités et alors, selon le deuxième moyen, que même si le procès verbal du 16 juin 1983…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 97-40.219
Cour de cassationde prud'hommes a tranché une contestation sérieuse et a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail et alors, deuxièmement, qu'en ne recherchant pas, pour qualifier le procès verbal de réunion du 16 juin 1983 d'accord d'entreprise, si celui-ci remplissait les conditions prévues par les articles L. 411-17, L. 131-1, L. 132-19, L. 132-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-42.676
Cour de cassationde prud'hommes a tranché une contestation sérieuse et a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R 516-30 et R 516-31 du Code du travail et alors, troisièmement, qu'en ne recherchant pas, pour qualifier le procès verbal de réunion du 16 juin 1983 d'accord d'entreprise, si celui-ci remplissait les conditions prévues par les articles L. 411-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-44.350
Cour de cassationréclamations alors, selon le moyen, que le jugement du 26 février 1991 incriminé, en renvoyant la grille des salaires litigieuse à la consultation du comité d'entreprise et des parties intéressées de manière à trouver les conditions d'un accord, a méconnu le monopole syndical de négociation des conventions et accords collectifs de travail prévu à l'article L. 411-17 du Code du travail, comme le faisait valoir l'organisation syndicale, ce qui était de nature, nécessairement à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente, que pour avoir refusé de tirer cette conséquence nécessaire de ses propres constatations, l'arrêt attaqué a violé tant ledit article L. 411-17 que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1997, 93-43.989
Cour de cassationL'avantage consenti à des salariés dans un protocole d'accord conclu par leur employeur avec le comité d'entreprise ne résulte pas d'un accord collectif de travail mais constitue un engagement unilatéral de l'employeur, et la dénonciation par l'employeur d'un usage ou d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 411-17
Méthode et périmètre
Source et précautions
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