Code du travail
Article L. 351-6-2 : texte et décisions associées
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Article L. 351-6-2
La demande en paiement de l'allocation d'assurance doit être déposée, auprès des organismes mentionnés à l'article L. 351-21, par le travailleur involontairement privé d'emploi, dans un délai de deux ans à compter de la date d'inscription de l'intéressé comme demandeur d'emploi.
L'action en paiement, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à l'alinéa précédent, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21.
L'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 351-6-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.038
Cour de cassationou réduite quelle qu'en soit la durée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de ce pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de Pôle emploi : Vu les articles L. 351-6-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.213
Cour de cassationet de l'en avoir déboutée ; AUX MOTIFS QU'au terme de conclusions récapitulatives déposées le 25 mars 2013 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé plus ample de ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, au visa des dispositions des articles 2 du code civil, 4-111 de la loi du 17 janvier 2001, L. 351-6-2 du code du travail ancien, 3. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-67.466
Cour de cassation; que saisi par Mr X..., le Tribunal a admis la recevabilité et le bien fondé des demandes de ce dernier tendant à voir reconnaître sa qualité de salarié jusqu'au 30 juin 2001 et par suite prendre en compte les salaires perçus de janvier à juin 2001 pour le calcul de ses allocations de chômage ; Sur la recevabilité des demandes de Mr X... ; que l'ASSEDIC invoque pour la première fois en cause d'appel la fin de non recevoir de l'article L. 351-6-2, alinéa 2 du Code du travail qui dispose que l'action en paiement (de l'allocation d'assurance) se prescrit par deux ans à compter de la notification de la décision prise par les organismes mentionnés à l'article L. 351-20 du même Code ; qu'il fait ainsi valoir que le droit de Mr X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-68.573
Cour de cassationindues ; qu'en se fondant sur ce moyen, qu'elle a relevé d'office, sans le soumettre aux observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'article L. 5422-5 du code du travail, anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-13.855
Cour de cassationchacune de ses parties à compter de son échéance ; qu'en l'espèce, il réclamait à l'Assedic de Basse-Normandie, sur le fondement de l'article R. 351-1-1 du code du travail, la révision des allocations d'assurance chômage pour les années 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 ; qu'en fixant au 18 juillet 2001, date d'entrée en vigueur de l'article L. 5422-4 (L. 351-6-2 ancien) du code du travail, le point de départ de la prescription, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 2257 du code civil ; Mais attendu que l'action introduite par l'allocataire pour contester les modalités de calcul de son allocation d'assurance chômage est une action en paiement soumise à la prescription biennale de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-65.939
Cour de cassationn'ayant été prononcée que par un arrêt rendu le 18 octobre 2005 par la cour d'appel de Poitiers, le délai de trois ans durant lequel l'Assédic pouvait exercer l'action en répétition de l'indu courait à compter de cette date ; que dès lors, en déclarant prescrite l'action introduite par la signification d'une ordonnance d'injonction de payer le 31 octobre 2007, soit moins de trois ans plus tard, le juge de proximité a violé l'article L. 351-6-2 alinéa 3 du code du travail, devenu l'article L. 5422-5 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-19.452
Cour de cassationl'Assedic de la Réunion dirigée contre M. X... courrait au plus tard à cette date du 24 septembre 2003 ; que dès lors, était nécessairement prescrite l'action en répétition de l'indu de l'Assedic de la Réunion portée le 13 novembre 2006 devant la juridiction de proximité, soit plus de trois ans après que la prescription de l'article L. 5422-5 (anciennement L. 351-6-2) du Code du travail ait commencé à courir ; qu'en déclarant cependant recevable l'action de l'organisme social, le juge de proximité a violé les articles 2251 et 2257 du code civil ; Mais attendu que le caractère indu des allocations dont l'Assedic de la Réunion demandait le remboursement résultant des sommes allouées à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.335
Cour de cassationson action de tierce opposition à l'arrêt du 24 septembre 2001 le 25 avril 2002, celle-ci n'était pas prescrite dès lors qu'un délai inférieur à trois ans s'était écoulé entre la date du jugement annulant le licenciement (28 février 2000) et celle de l'introduction de la procédure de tierce opposition (25 avril 2002), ce en application des articles L 351-6-2 alinéa 3 du code du travail, 2252 et 2257 du Code civil ; que l'ASSEDIC est fondée à réclamer à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.336
Cour de cassationLa nullité du licenciement n'a pas pour effet de priver rétroactivement un travailleur de l'allocation d'assurance que l'ASSEDIC lui a servie pendant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration pendant laquelle il était involontairement privé d'emploi, apte au travail et à la recherche d'un emploi. Dès lors, viole l'article 1376 du code civil, ensemble l'article L. 351-3, alinéa 1er, devenu L. 5422-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour faire droit à la tierce opposition d'une ASSEDIC et condamnant un salarié dont le licenciement avait été jugé nul à lui rembourser le montant de l'allocation d'assurance perçue entre son éviction et sa réintégration, retient que l'intéressé ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de l'allocation d'assurance pendant cette période
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-10.771
Cour de cassation; qu'à supposer même que la cour d'appel ait été compétente pour apprécier elle-même la légalité des dispositions de l'arrêté du 18 février 1997 en tant qu'il avait agréé le texte précité, elle a violé l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 en écartant l'exception d'illégalité qu'il avait soulevée ; 5°/ qu'en considérant que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 05-16.998
Cour de cassationl'ASSEDIC est prescrite, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par cinq ans à compter du jour du versement de ces sommes ; qu'en rejetant l'exception de prescription soulevée par Mme X... au motif que l'action en répétition de l'indu était soumise à la prescription trentenaire de droit commun et que la prescription triennale prévue par l'article L. 351-6-2 du code du travail n'est applicable que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 2001 de sorte que l'action en répétition des prestations servies du 10 décembre 1993 au 8 octobre 1996 engagée le 30 juillet 2003 par l'ASSEDIC moins de trois ans après l'entrée en vigueur de la prescription triennale et moins de trente ans après le jugement du tribunal administratif n'est pas prescrite, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-15.391
Cour de cassation; que, par acte d'huissier du 18 décembre 2003, l'ASSEDIC de Lorraine a fait assigner le salarié devant la juridiction civile pour qu'il soit condamné, avec exécution provisoire, au paiement de diverses sommes en application de l'article 75, paragraphe 2, du règlement de l'assurance chômage ; que le salarié a invoqué la prescription de l'action ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L.
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