Code du travail
Article L. 351-6-2 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 351-6-2
La demande en paiement de l'allocation d'assurance doit être déposée, auprès des organismes mentionnés à l'article L. 351-21, par le travailleur involontairement privé d'emploi, dans un délai de deux ans à compter de la date d'inscription de l'intéressé comme demandeur d'emploi.
L'action en paiement, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à l'alinéa précédent, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21.
L'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 351-6-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.024
Cour de cassationLa prescription de l'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée ne court pas à l'encontre de l'Assedic qui est dans l'impossibilité d'agir en raison de la nullité d'un licenciement, tant que cette nullité n'a pas été prononcée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 93-17.874
Cour de cassationbénéficiant des revenus de remplacement, indemnisations, allocations ou garanties de ressources ; que, dès lors, seules peuvent bénéficier du maintien des droits antérieurs mentionnés à l'article L. 242-4 (ancien) du Code de la sécurité sociale, les personnes percevant l'un des revenus de remplacement visés aux articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 et L. 322-4-27 du Code du travail, et que les ressources mensuelles versées aux bénéficiaires de la dispense d'activité n'entrent pas dans les revenus de remplacement visés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 93-21.230
Cour de cassationbénéficiant des revenus de remplacement, indemnisations, allocations ou garanties de ressources ; que, dès lors, peuvent seules bénéficier du maintien des droits antérieurs mentionnés à l'article L.242-4 (ancien) du Code de la sécurité sociale les personnes percevant l'un des revenus de remplacement visés aux articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1995, 93-12.514
Cour de cassationLa ressource mensuelle garantie versée en exécution de la convention générale de protection sociale pour le personnel des sociétés sidérurgiques de l'Est et du Nord au titre de la situation de dispense d'activité et celle versée en exécution de la même convention au titre de la situation de cessation anticipée d'activité, constituent toutes deux des versements qui financés par l'Etat et ne pouvant être donc qualifiés de salaires, entrent dans les prévisions de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1984 maintenant à compter de la date qu'il fixe, les droits à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et à l'assurance vieillesse des personnes conservant à titre individuel le bénéfice des revenus de remplacement, indemnisations ou garanties de ressources antérieurement existant.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 351-6-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.