Code du travail
Article L. 3261-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3261-4
Le montant, les modalités et les critères d'attribution de la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 sont déterminés par accord d'entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. A défaut d'accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l'employeur, après consultation du comité social et économique, s'il existe.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3261-4
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 31 mai 2024, 22/01412
Cour d'appel5], M. [E], qui habitait à [Localité 2], a sollicité la prise en charge des frais de déplacements accomplis avec son véhicule personnel entre son domicile et [Localité 5], ville distante de 55 km, soit 110 km par jour pour tenir compte de l'aller et du retour. Le jugement attaqué rappelle les dispositions applicables, soit les articles L.3261-3 et L.3261-4 du code du travail relatifs à la prise en charge facultative des frais de transports personnels ainsi que l'article 50 de la convention collective lequel ne vise que les déplacements exceptionnels hors du lieu de travail habituel. C'est à juste titre qu'il en déduit que la prise en charge par l'employeur des frais de déplacement litigieux était facultative et à proportion de tout ou partie des frais de carburant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.637
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande d'indemnité de transport. AUX MOTIFS propres QUE selon les dispositions de l'article L.3261-3 du code du travail, l'employeur peut prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L.3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés : 1° ...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-14.512
Cour de cassationpuissance du véhicule utilisé et du kilométrage parcouru correspondant aux coûts d'usure du véhicule et aux dépenses de carburant, sans s'expliquer sur les conditions d'application du droit commun relatif à la seule prise en charge par l'employeur des frais de carburant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3261-3 et L 3261-4 ainsi que R 3261-15 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-10.272
Cour de cassationpar voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ; que l'article L. 3261-3 du code du travail dispose que l'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-11.099
Cour de cassationpar voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ; que l'article L. 3261-3 du code du travail dispose que l'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.502
Cour de cassationélectrique d'un véhicule engagés par ses salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261 ; que vu l'article L 3261-3 : L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-21.975
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame Véronique X... de ses demandes tendant au remboursement des frais exposés pour ses déplacements et au paiement de dommages-intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.541
Cour de cassation, le Conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS, ENFIN (et subsidiairement), QUE la Société FIDUCIAL SOFIRAL avait rappelé (conclusions p. 8 à 10) qu'aux termes de l'accord interprofessionnel du 30 juillet 2009 « pour les entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier, l'article L.3261-4 du Code du travail exige la conclusion d'un accord entre l'employeur et un ou des représentants d'organisations syndicales représentatives pour définir les modalités d'application de l'article IV du présent accord » et que, faute d'un tel accord alors qu'elle était soumise à l'obligation annuelle de négocier, elle ne pouvait être tenue de prendre en charge les frais de carburant de Madame X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3261-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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