Code du travail

Article L. 3261-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3261-4

9 décisions
1

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 31 mai 2024, 22/01412

Cour d'appel

5], M. [E], qui habitait à [Localité 2], a sollicité la prise en charge des frais de déplacements accomplis avec son véhicule personnel entre son domicile et [Localité 5], ville distante de 55 km, soit 110 km par jour pour tenir compte de l'aller et du retour. Le jugement attaqué rappelle les dispositions applicables, soit les articles L.3261-3 et L.3261-4 du code du travail relatifs à la prise en charge facultative des frais de transports personnels ainsi que l'article 50 de la convention collective lequel ne vise que les déplacements exceptionnels hors du lieu de travail habituel. C'est à juste titre qu'il en déduit que la prise en charge par l'employeur des frais de déplacement litigieux était facultative et à proportion de tout ou partie des frais de carburant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.637

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande d'indemnité de transport. AUX MOTIFS propres QUE selon les dispositions de l'article L.3261-3 du code du travail, l'employeur peut prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L.3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés : 1° ...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-14.512

Cour de cassation

puissance du véhicule utilisé et du kilométrage parcouru correspondant aux coûts d'usure du véhicule et aux dépenses de carburant, sans s'expliquer sur les conditions d'application du droit commun relatif à la seule prise en charge par l'employeur des frais de carburant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3261-3 et L 3261-4 ainsi que R 3261-15 du code du travail.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-10.272

Cour de cassation

par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ; que l'article L. 3261-3 du code du travail dispose que l'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-11.099

Cour de cassation

par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ; que l'article L. 3261-3 du code du travail dispose que l'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.502

Cour de cassation

électrique d'un véhicule engagés par ses salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261 ; que vu l'article L 3261-3 : L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.541

Cour de cassation

, le Conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS, ENFIN (et subsidiairement), QUE la Société FIDUCIAL SOFIRAL avait rappelé (conclusions p. 8 à 10) qu'aux termes de l'accord interprofessionnel du 30 juillet 2009 « pour les entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier, l'article L.3261-4 du Code du travail exige la conclusion d'un accord entre l'employeur et un ou des représentants d'organisations syndicales représentatives pour définir les modalités d'application de l'article IV du présent accord » et que, faute d'un tel accord alors qu'elle était soumise à l'obligation annuelle de négocier, elle ne pouvait être tenue de prendre en charge les frais de carburant de Madame X...

Accord collectif / convention collectiveCassation+2
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