Code du travail
Article L. 3253-20 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 3253-20
Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19 , le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 . Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Ces institutions peuvent contester, dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3253-20
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 février 2021, 19/11877
Cour d'appeldire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-20 du code du travail, - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance, dont les dépens, sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions déposées et visées par le greffier à l'audience ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale au titre du coemploi M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 février 2021, 19/11881
Cour d'appeldire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-20 du code du travail, - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance, dont les dépens, sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions déposées et visées par le greffier à l'audience ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale au titre du coemploi M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 février 2021, 19/11883
Cour d'appeldire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-20 du code du travail, - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance, dont les dépens, sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions déposées et visées par le greffier à l'audience ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale au titre du coemploi M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 février 2021, 19/11901
Cour d'appeldire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-20 du code du travail, - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance, dont les dépens, sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions déposées et visées par le greffier à l'audience ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale au titre du coemploi M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 février 2021, 19/11904
Cour d'appeldire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-20 du code du travail, - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance, dont les dépens, sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions déposées et visées par le greffier à l'audience ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale au titre du coemploi M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 février 2021, 19/11914
Cour d'appeldire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-20 du code du travail, - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance, dont les dépens, sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions déposées et visées par le greffier à l'audience ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale au titre du coemploi M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 février 2021, 19/11920
Cour d'appeldire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-20 du code du travail, - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance, dont les dépens, sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions déposées et visées par le greffier à l'audience ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale au titre du coemploi M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 février 2021, 19/11922
Cour d'appeldire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-20 du code du travail, - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance, dont les dépens, sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions déposées et visées par le greffier à l'audience ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale au titre du coemploi M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 février 2021, 19/11941
Cour d'appeldire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-20 du code du travail, - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance, dont les dépens, sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions déposées et visées par le greffier à l'audience ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale au titre du coemploi M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 février 2021, 19/11942
Cour d'appeldire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-20 du code du travail, - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance, dont les dépens, sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions déposées et visées par le greffier à l'audience ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale au titre du coemploi M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 février 2021, 19/11944
Cour d'appeldire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-20 du code du travail, - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance, dont les dépens, sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions déposées et visées par le greffier à l'audience ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale au titre du coemploi M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 12 février 2021, 17/22200
Cour d'appeldire et juger que la décision à intervenir ne pourra que prononcer une fixation au passif de la procédure collective en vertu de l'article L.622-21 du code de commerce, et dire et juger qu'il sera fait application des dispositions légales relatives : - aux plafonds de garanties (articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail) qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales, - à la procédure applicable aux avances faite par l'AGS (l'article L 3253-20 du code du travail), - aux créances garanties en fonction de la date de leurs naissances (Article L 3253-8 du code du travail) - rejeter la demande de condamnation sous astreinte et en tout état la déclarer inopposable à l'AGS CGEA - déclarer inopposable à l'AGS CGEA l'éventuelle condamnation au titre de d'article 700 du code de procédure…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3253-20
Méthode et périmètre
Source et précautions
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