Code du travail
Article L. 3221-3 : texte et décisions associées – page 51
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Article L. 3221-3
Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
Historique des versions disponibles (4)
- L3221-3 — 1 mai 2008
- L3221-3 — 1 mai 2008
- L3221-3 — 1 mai 2008
- L3221-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3221-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-68.163
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L1132-1 nouveau (L 122-45 ancien) du Code du Travail, " Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-41.411
Cour de cassation; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à payer aux salariés divers rappels de salaires, que le principe d'égalité de traitement a été méconnu, sans constater que les salariés avaient tous été engagés avant la conclusion de l'accord collectif du 13 avril 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 3221-2, L. 3221-3, L. 3221-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.757
Cour de cassationqui ne bénéficient d'aucun temps de pause et travaillent selon un rythme discontinu avec une coupure à midi ; qu'en comparant la situation des salariés des services de fabrication et des services administratifs pour justifier la demande des premiers qui auraient subi une inégalité, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 3221-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2010, 09-40.021
Cour de cassationAux termes de l'article L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; selon l'article L. 3221-4 du même code, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.502
Cour de cassationdifférents, lorsqu'il importait seulement qu'elle justifie de la différence de traitement existant entre les salariés demandeurs et ceux ne bénéficiant d'aucun abattement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-5 4 (devenu L. 2261-22 4), L. 136-2 8 devenu L. 2271-1 8) et L. 140-2 devenu les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-41.036
Cour de cassation. AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail (ex L. 122-45) qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement (...), aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-45.460
Cour de cassationne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.262
Cour de cassationZ..., auquel le salarié se comparait, était responsable de deux unités, tandis que ce dernier n'en dirigeait qu'une, lorsque c'est au salarié qu'il incombe de justifier qu'il effectue le même travail que le salarié de référence auquel il se compare, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 133-5 4 (devenu L. 2261-22 4), L. 136-2 8 (devenu L. 2271-1 8), L. 140-2 devenu les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°) que l'employeur peut toujours justifier d'une disparité de traitement entre deux salariés effectuant le même travail, par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, la société Select service partner justifiait la différence de salaire entre M. X... et M. Z... par la circonstance que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44.375
Cour de cassationavait une ancienneté « comparable » à celle des salariées auxquelles elle se comparait, la Cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation du principe « à travail égal, salaire égal » et des articles L 133-5 4) devenu L 2261-22 4), L 136-2 8) devenu L2271-1 8), L 140-2 devenu les articles L3221-2, L3221-3 et L3221-4 du code du travail ; 2. ALORS QUE la classification constitue un élément objectif justifiant une différence de traitement entre salariés exerçant des fonctions similaires; qu'il était constant que Madame X... relevait de la classification « employés », tandis que les salariées auxquelles elle se comparait, Mesdames Y... et Z..., bénéficiaient du statut de cadre, statut que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.531
Cour de cassation, et d'autre part, que le salarié n'avait pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever les options sur titres et qu'il en était nécessairement résulté un préjudice qui devait être réparé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 140-2, alinéa 2, devenu L. 3221-3 du code du travail ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manque à gagner sur les options d'actions acquises au jour du licenciement, l'arrêt énonce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.631
Cour de cassation; que cette modification de son contrat de travail acceptée par la salariée ne pouvait être unilatéralement supprimée par l'employeur en replaçant la salariée dans la situation antérieure ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que la rémunération considérée était liée au surcroît d'activité et vouée à disparaître en cas de suppression de cette activité, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.121-1 (L.1221-1) et L.140-2 (L.3221-3) du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la perte partielle d'un marché n'autorise pas l'employeur à réduire unilatéralement la rémunération des salariés affectés à son traitement ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel, qui a fait peser illégalement le risque de l'entreprise sur les salariés, a violé derechef les textes susvisés ; 3°) ALORS…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.012
Cour de cassationdroits ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ne contestait pas avoir été remplie de ses droits au titre de cette période et que sa demande portait sur le quatrième trimestre 2003 et le quatrième trimestre 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1242-15, L. 3221-1, L. 3221-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3221-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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