Code du travail

Article L. 3221-3 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées613
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3221-3

613 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.830

Cour de cassation

elle impliquait une charge physique supplémentaire et une expérience incontestable ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner, comme elle y était invitée, si les trancheurs assuraient effectivement de telles tâches durant leur service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1142-1 3°, L. 1144-1, L. 3221-2 et L.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.831

Cour de cassation

elle impliquait une charge physique supplémentaire et une expérience incontestable ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner, comme elle y était invitée, si les trancheurs assuraient effectivement de telles tâches durant leur service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1142-1 3°, L. 1144-1, L. 3221-2 et L.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.832

Cour de cassation

elle impliquait une charge physique supplémentaire et une expérience incontestable ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner, comme elle y était invitée, si les trancheurs assuraient effectivement de telles tâches durant leur service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1142-1 3°, L. 1144-1, L. 3221-2 et L.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.833

Cour de cassation

elle impliquait une charge physique supplémentaire et une expérience incontestable ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner, comme elle y était invitée, si les trancheurs assuraient effectivement de telles tâches durant leur service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1142-1 3°, L. 1144-1, L. 3221-2 et L.

269

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07330

Cour d'appel

ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.

Condamnation : 3 249 €Licenciement+18
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270

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.624

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-18.101

Cour de cassation

ne peut être sanctionné, , licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de l'un des motifs énoncés à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 précitée. Qu'aux termes de l'article L.

272

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/07658

Cour d'appel

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, au sens de l'article L.3221-3, en raison notamment de son sexe, de sa situation de famille ou de son état de grossesse.

Condamnation : 46 778 €Licenciement+12
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273

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/01855

Cour d'appel

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son de son état de santé ou de son handicap. Les règle d'aménagement de la preuve prévues par l'article L.1134-1 ont d'ores et déjà été rappelées ci-dessus.

Condamnation : 26 381 €Licenciement+22
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274

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-14.921

Cour de cassation

ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.314

Cour de cassation

, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-16.483

Cour de cassation

1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.

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