Code du travail

Article L. 3221-2 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées401
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3221-2

401 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-27.237

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'expérience de secrétariat de la salariée à laquelle se comparait Mme [Z] [V] justifiait le traitement plus favorable qui lui était fait quand cette expérience ne pouvait être prise en considération qu'au moment de l'embauche, laquelle ne coïncidait pas s'agissant de cette salariée avec son affectation au poste de chargée de recouvrement, la cour d'appel a violé les articles L.3221-2 du Code du travail et 1134 du code civil. QU'en tout cas en statuant ainsi sans préciser ce en quoi cette expérience aurait été en relation avec les exigences de son poste de chargée de recouvrement et les responsabilités effectivement exercées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3221-2 du code du travail et 1134 du code civil.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-21.528

Cour de cassation

pas tous de la même ancienneté que lui ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas mis en oeuvre les dispositions de cet accord dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle et caractéristiques d'une méconnaissance du principe d'égalité de traitement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3221-2 du Code du travail et 1134 du Code civil.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-26.803

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'ancienneté lors de l'embauche de certains salariés auxquels se comparait M. [F] justifiait le traitement plus favorable qui leur était fait sans préciser ce en quoi cette ancienneté était en relation avec les exigences de leur poste et les responsabilités effectivement exercées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-29.044

Cour de cassation

au minimum du « secteur bas des champs de normalité auxquels étaient recrutés les fonctionnaires », pour correspondre précisément à un montant « inférieur ou égal à 1.734 € » annuels ; le principe général « à travail égal, salaire égal » dont est issue la règle spéciale sur l'égalité des rémunérations entre hommes et femmes, telle que résultant de l'article L. 3221-2 du code du travail, impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique, principe auquel il n'est pas porté atteinte si la différence de rémunération pratiquée de fait est justifiée par des raisons objectives ou des choix de gestion, en terme de politique salariale, exclusifs par ailleurs de toute discrimination au sens de l'article L.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.048

Cour de cassation

[X], n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée, non sur la discrimination, mais sur l'inégalité de traitement ; qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L.2261-22.9, L. 2271-1.8 et L.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-27.996

Cour de cassation

[E], la cour d'appel a relevé de manière inopérante que les deux salariés n'avaient pas les mêmes diplômes ni la même expérience alors qu'elle constatait que les salariés étaient dans des situations absolument identiques, l'un effectuant le travail de l'autre durant son remplacement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe d'égalité « à travail égal, salaire égal » ensemble l'article 1134 du code civil et les articles L. 3221-2 et L.

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-16.129

Cour de cassation

; qu'en déboutant Madame [G] de sa demande de rappels de salaire fondée sur l'existence d'une discrimination salariale au motif que la différence d'ancienneté justifiait une différence de salaire entre Madame [G] et Madame [O] sans rechercher si le critère de l'ancienneté avait présidé à la fixation des salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2, L. 3221-4 et L.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-23.682

Cour de cassation

; qu'en dernier état, elle était rattachée à la cellule télé-affichage avec la qualification C, niveau 2, et depuis le 1er avril 2014, la position 15 ; que Mme X... soutient que la SNCF a violé le principe « à travail égal, salaire égal » en ce qui la concerne ; qu'il résulte de ce principe dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-14.868

Cour de cassation

et intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du travail, de rappel de salaires lié au non versement de la prime pour services rendus et des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22. 9, L. 2271-1. 8° et L. 3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-18.033

Cour de cassation

Selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le "complément…

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-24.948

Cour de cassation

Selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le "complément…

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-24.952

Cour de cassation

952 et autres par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste. Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné La Poste à verser aux défendeurs, salariés de droit privé, diverses sommes à titre de rappels de " complément Poste " et de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'" il résulte du principe de l'égalité salariale, dont s'inspirent notamment les articles L. 2261-22. 9, L. 2271-1. 8 et L.

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