Code du travail

Article L. 3221-2 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées401
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3221-2

401 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-28.473

Cour de cassation

compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et surseoir ainsi à statuer sur toute réclamation supplémentaire pouvant en découler après communication de ces documents et justifications ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8 et L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 16-19.881

Cour de cassation

; qu'il convient, relativement au principe d'égalité de traitement, de vérifier si les conditions d'exercice effectives et concrètes de ses fonctions étaient celles d'un salarié permanent, de sorte qu'il puisse bénéficier des mêmes avantages conventionnels que le salarié permanent ; qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 18-10.619

Cour de cassation

à celui d'autres salariés accomplissant des tâches identiques, c'est à l'employeur de démontrer que la différence de rémunération constatée est justifiée par une différence d'ancienneté et qu'aucune prime d'ancienneté n'est versée par ailleurs, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil en sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 3221-2 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. A... tendant à ce que la société Catalent France soit condamnée à lui verser les sommes de 3 198,30 euros au titre de la prime d'assiduité et de 319,83 euros à titre de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « sur la prime d'assiduité : que M. A...

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-23.251

Cour de cassation

. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Lionel Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que la Société Le Crédit Lyonnais avait violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1133-1, L. 3221-2 et L. 3221-3 du code du travail, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à obtenir la somme 2925 euros correspondant à la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail, échelon vermeil ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et de l'AVOIR condamné à verser à la Société LCL la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « Monsieur Y...

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 16-19.879

Cour de cassation

; qu'il convient, relativement au principe d'égalité de traitement, de vérifier si les conditions d'exercice effectives et concrètes de ses fonctions étaient celles d'un salarié permanent, de sorte qu'il puisse bénéficier des mêmes avantages conventionnels que le salarié permanent ; qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 16-19.880

Cour de cassation

; qu'il convient, relativement au principe d'égalité de traitement, de vérifier si les conditions d'exercice effectives et concrètes de ses fonctions étaient celles d'un salarié permanent, de sorte qu'il puisse bénéficier des mêmes avantages conventionnels que le salarié permanent ; qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 16-26.025

Cour de cassation

L'employeur soutient qu'il a décidé de pondérer le versement de cette prime au prorata du temps de présence effectif du salarié dans l'entreprise, mais cette pondération ne ressort pas des dispositions susvisées. Il affirme ensuite que ne sont pas considérés à ce titre comme absences les congés payés, selon le principe d'un maintien de la rémunération complète du salarié en ce cas. Le principe d'égalité de traitement consacré par les dispositions de l'article L.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.208

Cour de cassation

Y... n'était victime d'aucune discrimination salariale et de l'AVOIR débouté, en conséquence, de ses demandes en reclassement au coefficient 740, rappel de salaire, de prime d'ancienneté et paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application du principe « à travail égal, salaire égal » énoncé par les articles L. 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-29.045

Cour de cassation

générale a ensuite été repris par le droit européen par l'article 119 du traité de Rome, puis dans la directive du 10 février 1975 (article 1er) et par le droit interne dans la loi du 11 février 1950, assorti de sanctions pénales ; qu'il a valeur de principe général du droit depuis 1999 ; QUE l'exigence d'égalité de rémunération énoncée par l'article L. 3221-2 du code du travail : "tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes", considérée comme une application de la règle plus générale "à travail égal salaire égal" qui résulte de l'article L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-29.258

Cour de cassation

générale a ensuite été repris par le droit européen par l'article 119 du traité de Rome, puis dans la directive du 10 février 1975 (article 1er) et par le droit interne dans la loi du 11 février 1950, assorti de sanctions pénales ; qu'il a valeur de principe général du droit depuis 1999 ; QUE l'exigence d'égalité de rémunération énoncée par l'article L. 3221-2 du code du travail : "tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes", considérée comme une application de la règle plus générale "à travail égal salaire égal" qui résulte de l'article L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-11.223

Cour de cassation

, ni le fait que s'ajoutaient à ces fonctions les fonctions initiales n'étaient de nature à écarter le principe d'égalité de rémunération entre le salarié remplaçant et le salarié remplacé, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard du principe susvisé et de l'article L.3221-2 du code du travail ; ALORS, ENCORE, QU'en retenant, pour débouter M. E...

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.313

Cour de cassation

n'était pas objectivement justifiée, cependant que celle-ci avait été embauchée à un poste de niveau moindre et que la formation sanctionnée par son diplôme n'était pas en lien avec les fonctions d'un ingénieur commercial uniquement appelé à intervenir sur le territoire national, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1142-1, L. 1144-1, L. 3221-2 et L.3221-4 du Code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société LEASECOM à payer à Madame Y...

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