Code du travail

Article L. 322-4-12 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 322-4-12

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-19.271

Cour de cassation

; que le contrat de travail à durée déterminée dans le cadre duquel Mme Y... a été embauchée par le collège les Lesques relève de l'article L. 1242-3° susvisé ; qu'en application des dispositions de l'ancien article L. 322-4-10 du code du travail, alors en vigueur, les contrats d'avenir signés par Mme Y... ont pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes ; que les anciens articles L. 322-4-11 et L.

2

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 23 septembre 2015, 14/03737

Cour d'appel

Le contrat de travail à durée déterminée dans le cadre duquel Mme [L] a été embauchée par le Collège les Lesques relève de l'article L 1242-3° susvisé. En application des dispositions de l'ancien article L 322-4-10 du code du travail, alors en vigueur, les contrats d'avenir signés par Mme [L] ont pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes.

Condamnation : 300 €Licenciement+7
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-13.882

Cour de cassation

Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa, lorsque des circonstances particulières tenant au secteur d'activité professionnelle ou au profil de poste le justifient, le préfet peut prévoir une durée comprise entre six et vingt-quatre mois... La durée totale de la convention ne peut, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois... ". L'article L. 322-4-12, dans sa rédaction en vigueur du 24 mars au 27 décembre 2006, puis du 27 décembre 2006 au 14 février 2008, enfin jusqu'au le'mai 2008, poursuivait en ces termes : " Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2 avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-11.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.637

Cour de cassation

Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa, lorsque des circonstances particulières tenant au secteur d'activité professionnelle ou au profil de poste le justifient, le préfet peut prévoir une durée comprise entre six et vingt-quatre mois... La durée totale de la convention ne peut, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois... ". L'article L. 322-4-12, dans sa rédaction en vigueur du 24 mars au 27 décembre 2006, puis du 27 décembre 2006 au 14 février 2008, enfin jusqu'au 1er mai 2008, poursuivait en ces termes : " Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2 avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-11. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.491

Cour de cassation

», et qu'elle « ne peut, sans porter atteinte à la séparation des pouvoirs, apprécier le contenu de ces deux conventions tripartites , le juge administratif étant seul compétent pour dire si elles respectaient la loi en vigueur » (arrêt, p. 3, dern. § à p. 4, § 2) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 322-4-12 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.285

Cour de cassation

avenir à durée déterminée d'un an qui ont pris fin à l'échéance prévue ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de leur contrat en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour les débouter de leur demande, la cour d'appel, après avoir énoncé l'obligation légale de formation contenue à l'ancien article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.301

Cour de cassation

avenir à durée déterminée d'un an qui ont pris fin à l'échéance prévue ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de leur contrat en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour les débouter de leur demande, la cour d'appel, après avoir énoncé l'obligation légale de formation contenue à l'ancien article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.102

Cour de cassation

pour une durée de six mois était conforme à ce régime dérogatoire alors que ni la convention du même jour, ni le contrat lui-même ne faisaient référence aux circonstances particulières exigées par l'arrêté, ce dont il s'évinçait qu'il devait être réputé conclu pour la durée de droit commun de deux ans, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 322-4-11 et L. 322-4-12, devenus R. 5134-47 et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42.575

Cour de cassation

121-1 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir pourtant constaté que la RTM faisait valoir que la convention conclue entre l'association Impact et l'Etat prévoyait expressément que l'association mettrait à disposition de la RTM des personnes qui participeraient, aux côtés d'agents assermentés, aux actions de lutte contre la fraude, la cour d'appel a considéré que les articles L. 322-4-7 à L. 322-4-12 du Code du travail ne prévoyaient aucune mise à disposition des bénéficiaires de ces dispositions légales par les employeurs visés à l'article L. 322-4-7 du Code du travail ; qu'en écartant les dispositions de la convention de droit public passée entre l'Etat et l'association employeur en se fondant sur les articles L. 322-4-7 à L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1998, 97-10.758

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'Etat supportant une partie de la rémunération versée aux bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité, il n'y a pas lieu de prendre en compte la totalité de la masse salariale de ces contrats pour le calcul du taux de cotisation accident du travail de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la Cour nationale a violé les articles L. 322-4-12 et suivants du Code du travail ainsi que l'arrêté du 1er octobre 1976 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

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