Code du travail

Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 9

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées444
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-4-1

444 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-42.862

Cour de cassation

En vertu du principe de la territorialité de la loi française, seuls les salariés rattachés à l'activité de l'employeur en France bénéficient des lois françaises en droit du travail, en sorte que l'effectif à prendre en compte pour déterminer si un plan de sauvegarde de l'emploi devait être mis en place est constitué par les seuls salariés relevant des établissements de la société situés en France.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-40.113

Cour de cassation

; qu'en annulant le plan de sauvegarde de l'emploi sur ce seul fondement, sans prendre en compte les nombreuses mesures d'une autre nature que comportait le plan de sauvegarde de l'emploi, ni la procédure d'actualisation des offres d'emploi disponibles dans le groupe par le système intranet auquel les représentants du personnel avaient un accès direct, la cour d'appel a violé l'article L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 06-45.797

Cour de cassation

de la salariée ; qu'en effet dès l'instant où il sera jugé que l'employeur n'était pas tenu de maintenir les horaires de la salariée dans le cadre d'un cycle de trois semaines de travail suivies d'une semaine de repos et que la mutation de cette dernière ne constituait pas une modification de son contrat de travail, les dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail, qui supposent acquise l'existence d'une modification du contrat de travail, n'auront plus vocation à s'appliquer ; 5°/ que le bien fondé du licenciement s'apprécie à la date de sa notification ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si la cause économique n'avait pas disparu à la date du licenciement de Mme X...

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-40.915

Cour de cassation

cette cession et affecte la validité subséquente des licenciements économiques ; qu'en refusant de constater la disparition du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré en vue de la cession au profit de la société Azzura Air littoral, alors que le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de cession, la cour d'appel a violé les articles L. 321-9 et L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-40.913

Cour de cassation

de sauvegarde résultant de l'insuffisance des mesures de reclassement, du défaut d'actions de formation et de création d'actions nouvelles ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments caractérisant une insuffisance interne du plan, de nature à entraîner sa nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 (L. 1233-61, L.1233-62 et L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 06-45.758

Cour de cassation

." ; que la cour d'appel a exactement décidé qu'il résulte de cette disposition conventionnelle que l'employeur ne peut modifier le secteur géographique attribué à un visiteur médical sans l'accord de l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen du pourvoi principal de la société Pfizer, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 321-4-1, alinéas 2 et 11, du code du travail, devenu L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-41.786

Cour de cassation

, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-2 et L. 432-1 du code du travail ; Mais attendu que l'annulation de la procédure de licenciement ne peut être prononcée, en raison d'une irrégularité ayant affecté la consultation des représentants du personnel, que sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 321-4-1, devenu l'article L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-41.065

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 321-4-1, alinéa 2 du code du travail, recodifié sous l'article L. 1235-10 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1991 par la société Bronzavia Industrie en qualité de soudeur, a été licencié pour motif économique le 25 février 2004 ; qu'invoquant l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et, subsidiairement, le non-respect par l'employeur de son obligation individuelle de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour prononcer la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et condamner la société au paiement de dommages-

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41.461

Cour de cassation

le comité d'entreprise après l'achèvement des procédures de consultation prévues par les premier et deuxième chapitres du titre III du livre IV du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 321-1, alinéa 2, devenu L. 1233-4, alinéa 1, et L. 321-4-1, alinéa 1er, devenu L. 1233-61, du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le "plan de reclassement et de mesures d'accompagnement social révisé" approuvé par le comité d'entreprise de la société Metareg prévoyait une procédure de "départ volontaire de solidarité" comportant une prime au départ et divers avantages ; que M.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.414

Cour de cassation

La cour d'appel qui constate qu'un salarié était concerné par une procédure de licenciement collectif pour motif économique et que son départ faisait suite à une proposition de formation et d'engagement externe obtenue avant la notification à venir de son licenciement et avec le concours de la cellule de reclassement mise en place dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, en déduit exactement qu'il pouvait prétendre au bénéfice des indemnités accordées par le plan pour compenser l'arrêt des activités industrielles bien qu'il ait démissionné de son emploi

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.403

Cour de cassation

1224-1, n'étaient, dès lors, pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal, commun aux pourvois : Attendu que les salariés reprochent également aux arrêts d'avoir jugé que le licenciement collectif pour motif économique était justifié et de les avoir en conséquence déboutés de leur demande d'indemnisation fondée sur l'article L. 321-4-1, alinéas 3 à 9 et 11, du code du travail, codifié aux articles L. 1233-62 et L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-41.243

Cour de cassation

impossible toute permutation du personnel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si l'adaptation de salariés de la société Galasta, qui pour la plupart n'exerçaient pas d'activités de production, à des emplois commerciaux au sein du groupe Avalis, ne pouvaient être envisagée, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 321-4-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.