Code du travail
Article L. 321-4-1 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 321-4-1
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l'article L. 321-5, telles que par exemple :
- des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise ;
- des créations d'activités nouvelles ;
- des actions de formation ou de conversion ;
- des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-42.862
Cour de cassationEn vertu du principe de la territorialité de la loi française, seuls les salariés rattachés à l'activité de l'employeur en France bénéficient des lois françaises en droit du travail, en sorte que l'effectif à prendre en compte pour déterminer si un plan de sauvegarde de l'emploi devait être mis en place est constitué par les seuls salariés relevant des établissements de la société situés en France.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-40.113
Cour de cassation; qu'en annulant le plan de sauvegarde de l'emploi sur ce seul fondement, sans prendre en compte les nombreuses mesures d'une autre nature que comportait le plan de sauvegarde de l'emploi, ni la procédure d'actualisation des offres d'emploi disponibles dans le groupe par le système intranet auquel les représentants du personnel avaient un accès direct, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 06-45.797
Cour de cassationde la salariée ; qu'en effet dès l'instant où il sera jugé que l'employeur n'était pas tenu de maintenir les horaires de la salariée dans le cadre d'un cycle de trois semaines de travail suivies d'une semaine de repos et que la mutation de cette dernière ne constituait pas une modification de son contrat de travail, les dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail, qui supposent acquise l'existence d'une modification du contrat de travail, n'auront plus vocation à s'appliquer ; 5°/ que le bien fondé du licenciement s'apprécie à la date de sa notification ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si la cause économique n'avait pas disparu à la date du licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-40.915
Cour de cassationcette cession et affecte la validité subséquente des licenciements économiques ; qu'en refusant de constater la disparition du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré en vue de la cession au profit de la société Azzura Air littoral, alors que le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de cession, la cour d'appel a violé les articles L. 321-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-40.913
Cour de cassationde sauvegarde résultant de l'insuffisance des mesures de reclassement, du défaut d'actions de formation et de création d'actions nouvelles ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments caractérisant une insuffisance interne du plan, de nature à entraîner sa nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 (L. 1233-61, L.1233-62 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 06-45.758
Cour de cassation." ; que la cour d'appel a exactement décidé qu'il résulte de cette disposition conventionnelle que l'employeur ne peut modifier le secteur géographique attribué à un visiteur médical sans l'accord de l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen du pourvoi principal de la société Pfizer, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 321-4-1, alinéas 2 et 11, du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-41.786
Cour de cassation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-2 et L. 432-1 du code du travail ; Mais attendu que l'annulation de la procédure de licenciement ne peut être prononcée, en raison d'une irrégularité ayant affecté la consultation des représentants du personnel, que sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 321-4-1, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-41.065
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 321-4-1, alinéa 2 du code du travail, recodifié sous l'article L. 1235-10 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1991 par la société Bronzavia Industrie en qualité de soudeur, a été licencié pour motif économique le 25 février 2004 ; qu'invoquant l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et, subsidiairement, le non-respect par l'employeur de son obligation individuelle de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour prononcer la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et condamner la société au paiement de dommages-
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41.461
Cour de cassationle comité d'entreprise après l'achèvement des procédures de consultation prévues par les premier et deuxième chapitres du titre III du livre IV du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 321-1, alinéa 2, devenu L. 1233-4, alinéa 1, et L. 321-4-1, alinéa 1er, devenu L. 1233-61, du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le "plan de reclassement et de mesures d'accompagnement social révisé" approuvé par le comité d'entreprise de la société Metareg prévoyait une procédure de "départ volontaire de solidarité" comportant une prime au départ et divers avantages ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.414
Cour de cassationLa cour d'appel qui constate qu'un salarié était concerné par une procédure de licenciement collectif pour motif économique et que son départ faisait suite à une proposition de formation et d'engagement externe obtenue avant la notification à venir de son licenciement et avec le concours de la cellule de reclassement mise en place dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, en déduit exactement qu'il pouvait prétendre au bénéfice des indemnités accordées par le plan pour compenser l'arrêt des activités industrielles bien qu'il ait démissionné de son emploi
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.403
Cour de cassation1224-1, n'étaient, dès lors, pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal, commun aux pourvois : Attendu que les salariés reprochent également aux arrêts d'avoir jugé que le licenciement collectif pour motif économique était justifié et de les avoir en conséquence déboutés de leur demande d'indemnisation fondée sur l'article L. 321-4-1, alinéas 3 à 9 et 11, du code du travail, codifié aux articles L. 1233-62 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-41.243
Cour de cassationimpossible toute permutation du personnel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si l'adaptation de salariés de la société Galasta, qui pour la plupart n'exerçaient pas d'activités de production, à des emplois commerciaux au sein du groupe Avalis, ne pouvaient être envisagée, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-4-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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