Code du travail

Article L. 321-1-2 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées261
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1-2

261 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.333

Cour de cassation

sa personne ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les mesures étaient intervenues non pas en raison de la personne du salarié, mais pour une cause économique ; qu'en considérant néanmoins que le salarié ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L 1222-6 du Code du Travail, la Cour d'appel a violé ledit article (anciennement L. 321-1-2) ; ALORS au surplus QUE l'accord du salarié pour une modification de son contrat de travail doit être exprès et ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; qu'il ne peut se déduire du fait que le salarié a accepté d'autres modifications ; que la Cour d'appel, qui a pris en considération le fait que Monsieur X...

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-40.907

Cour de cassation

de la rupture du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-4 et L. 425-1 du code du travail ; 4°/ que lorsque le salarié a expressément consenti à la modification de son contrat de travail, l'employeur peut se prévaloir de cet accord même si les formalités prescrites par l'article L. 321-1-2 du code du travail n'ont pas été respectées ; qu'en l'espèce, il est constant que le 20 juin 2002, M. X... a apposé la mention bon pour accord et signé le document intitulé "Accords salariaux entre les vendeurs séniors et la société, qui modifiait sa rémunération ; qu'en considérant pourtant que faute d'avoir respecté la procédure prévue par l'article L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.581

Cour de cassation

y étaient affectées sur le site de l'usine d'Albertville et des machines qui y étaient affectées sur le site de Vallières et sur la proposition de mutation sur le site de Vallières concernant 9 salariés du site d'Albertville ; suite à cette réunion, 9 salariés dont l'intimée se sont vus proposer le 22 mars 2006, conformément aux dispositions de l'article L 321-1-2 du code du travail leur mutation à Vallières , qu'ils ont tous refusée sans que la SA Optelec n'en titre la moindre conséquence ; le 31 mai une nouvelle réunion extraordinaire de la délégation unique du personnel s'est tenue au cours de laquelle ont été évoqués la vente d'une partie des bâtiments d'Optelec et l'allègement des charges par la suppression de 9 postes ; le 6 juin 2006, les salariés concernés ont été convoqués à un entretien préalable…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.401

Cour de cassation

la prise d'acte, la Cour d'appel a statué par des motifs erronés, en violation des articles L.121-1 (devenu L.1221-1), L.122-14-3 (devenu L.1233-2 et L.1235-1) du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil. 3°) QUE, par voie de conséquence, sur la procédure de modification du contrat de travail, la procédure prescrite par l'article L.321-1-2 (devenu L.1222-6) du Code du travail est une procédure d'ordre public applicable à toute modification du contrat de travail pour motif économique, de sorte que le non respect de cette procédure qui constitue une condition de fond, justifie le prise d'acte du salarié consécutive au refus par le salarié de la modification de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Monsieur X...

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-44.119

Cour de cassation

à une réorganisation de l'entreprise décidée dans le but de sauvegarder sa compétitivité, étant précisé par ailleurs que vous avez systématiquement refusé les différentes propositions de reclassement qui vous ont été faites.» ; que Madame X... conteste le caractère économique de son licenciement en raison du non-respect des dispositions de l'article L 321-1-2 du code du travail qui fixe à un mois le délai de réflexion du salarié, délai pendant lequel l'employeur ne peut pas enclencher la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, la société Socopa Est a proposé le 20 mars 2002 à Madame X...

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.561

Cour de cassation

motivé par la volonté de ne pas quitter la région de Bastia ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est justifié et de le débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la modification du contrat de travail pour motif économique est soumise aux formalités prescrites par l'article L. 321-1-2 du code du travail ; qu'il en résulte que l'employeur, qui n'a pas respecté ces formalités, ne peut se prévaloir ni d'un refus, ni d'une acceptation de la modification du contrat de travail par le salarié ; qu'en considérant que le licenciement de M. X... était justifié, alors qu'il résultait du courrier de l'employeur du 22 février 2006, que la modification proposée au salarié ne l'avait pas été dans les formes prescrites par l'article L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.656

Cour de cassation

à la proposition qui lui était faite par la Société SOFRA, dans un courrier du 15 décembre 2006, de réduire son horaire de travail, avait rendu impossible son reclassement et justifiait la rupture du contrat de travail pour motif économique (arrêt attaqué, p. 2 § 1 et p. 4 § 5), cependant que le courrier du 15 décembre 2006, qui visait expressément l'article L.321-1-2 du Code du travail n'entrait pas dans le cadre de la procédure de licenciement envisagé, la cour d'appel, qui n'a finalement caractérisé aucun effort de reclassement consenti par l'employeur, a violé le texte susvisé, outre l'article L.1233-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 172,97 le montant du complément de l'indemnité de licenciement dû à Mademoiselle X...

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-45.304

Cour de cassation

Le refus, par le salarié, des conditions d'intégration proposées par la personne publique reprenant l'entité économique à laquelle il est rattaché, en raison des modifications qu'elles apportent au contrat de travail en cours au jour du transfert, constitue pour l'employeur public une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne relevant pas des dispositions relatives au licenciement économique, dès lors qu'il ne lui est pas possible, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou d'offrir à l'intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-42.755

Cour de cassation

La proposition d'une modification d'un contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement. Viole l'article L. 1233-4 du code du travail la cour d'appel qui énonce, pour décider que le reclassement du salarié était impossible, que si des emplois disponibles de commerciaux étaient à pourvoir, son reclassement dans l'entreprise ne pouvait se faire qu'aux nouvelles conditions proposés par l'employeur qu'il avait refusées, alors que l'employeur était tenu de proposer au salarié dont le licenciement était envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.025

Cour de cassation

mobilité » dès lors qu'il a accepté la modification de son contrat de travail quelques mois plus tôt par courrier du 4 mai 2004 précité ; qu'il ne ressort pas des éléments de la cause que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur un motif économique ; que le moyen soulevé par l'appelant tiré du non respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail est par conséquent inopérant ; que dès lors le refus par Monsieur X... de se conformer à ses engagements contractuels, refus notifié par courrier du 16 novembre 2004, soit plus de 6 mois après avoir accepté les fonctions de chef comptable à la Clinique de l'Espérance en Guadeloupe, constitue une faute grave justifiant la cessation immédiate de son contrat de travail sans préavis ; qu'il s'ensuit que Monsieur X...

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.846

Cour de cassation

La cause spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque le salarié dont le contrat de travail est transféré à une personne publique gérant un service public administratif refuse le contrat de droit public qui lui est proposé, ne relève pas des dispositions du code du travail applicables aux licenciements pour motif économique et le refus opposé par le salarié constitue à lui seul une cause de licenciement

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