Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 304
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-14.676
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'heures supplémentaires et repos compensateurs ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'heures supplémentaires et de repos compensateurs pour l'année 2005, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-15.286
Cour de cassationAttendu que pour juger que le licenciement repose sur une faute grave, l'arrêt retient que le salarié a dérobé, au préjudice de son employeur, la recette correspondant à la pose de deux pneus ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte isolé du salarié, qui justifiait d'une ancienneté de plus de dix années n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69.240
Cour de cassationagricole (TESA) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre d'heures de travail non réglées ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire et de complément de salaire pour la période de décembre 2004 à mars 2005, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail (anciennement article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-65.080
Cour de cassationsusceptibles de caractériser du temps de travail effectif ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... sans constater que les heures dont le paiement était réclamé avaient été effectivement réalisées à la demande de l'employeur qui en contestait la réalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-11.697
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu qu'en vertu des dispositions de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, Mme X... est devenue la salariée de la société Isor à compter du 1er mars 1998, par contrat de travail à temps partiel, en qualité de chef d'équipe puis de contremaître ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-14.000
Cour de cassationsupplémentaires ; qu'en condamnant néanmoins la société ATS-BE à payer des heures supplémentaires au salarié sur la période comprise entre le mois d'août 2004 et le mois de septembre 2007, sans caractériser que cette dernière avait autorisé par écrit les heures supplémentaires effectuées par le salarié après le 17 mai 2006, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-66.655
Cour de cassationde s'y trouver à heures fixes, il revenait dès lors à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il avait, dès l'origine, renoncé à se prévaloir définitivement de ces dispositions, et avait laissé toute liberté à la salariée dans la gestion de ses horaires ; qu'en considérant, néanmoins, que Mme X... ne démontrait pas avoir effectué ces heures, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 du code du travail devenu L. 3171-4 de ce même code ; 4°/ que nul ne saurait se constituer de preuve à soi-même ; que le syndicat des copropriétaires, employeur de Mme X... étant uniquement composé de ces derniers, ils ne pouvaient attester en leur faveur ; qu'en retenant, cependant le témoignage de M. Y..., de Mme Z..., de M. et Mme A..., et de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-68.909
Cour de cassationde la lettre de convocation à l'entretien préalable ; que la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, décider que l'insubordination et l'abandon de son poste par le salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69.751
Cour de cassation" ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à étayer l'accusation qu'elle porte, et 8 salariés (Z..., A..., B..., C..., Y... Roland, Y... Marc, D..., E...) attestent quitter le dépôt à 15 heures (heure a partir de laquelle plusieurs indiquent qu'il n'y avait plus d'activité) ; (…) qu'en tout état de cause, l'article L 212-1-1, alinéa 2 (devenu L 3171-4) du code du travail aux termes duquel " si le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable " interdit à l'employeur d'invoquer la non fiabilité de la pointeuse ; qu'au demeurant, les relevés transmis quotidiennement au service du personnel n'ont jamais été pris en considération pour l'établissement de la paye de l'intimé, mais n'ont pas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-42.820
Cour de cassation; qu'en condamnant la société OPEX à payer à Monsieur X..., VRP à titre exclusif, une certaine somme en rémunération d'heures supplémentaires, sur le seul fondement de rapports d'activité établis par le salarié lui-même pour informer son employeur des retombées commerciales de ses rendez-vous professionnels et que l'employeur ne pouvait utilement contester comme n'ayant aucun contrôle sur les horaires de son salarié, la cour d'appel a violé les articles L.7311-3 et L.3171-4 du code du travail ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le VRP ne peut prétendre à des majorations pour heures supplémentaires que lorsque l'entreprise le soumet à des rapports d'activité précis permettant de déterminer la durée réelle de son travail ; que la cour d'appel a expressément constaté que les rapports d'activité transmis par Monsieur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.154
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE la salariée prétend qu'elle accomplissait en moyenne 78 heures par semaine soit 38 heures supplémentaires correspondant sur cinq ans à un total de 9. 208, 16 €, qu'elle chiffre forfaitairement à 50.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.972
Cour de cassationétablissements, la cour d'appel, dont il résultait de ses constatations que cette lettre ne précisait pas en quoi l'employeur avait été dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif non lié à l'accident du travail pendant la suspension de ce contrat, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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