Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 304

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3637

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-14.676

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'heures supplémentaires et repos compensateurs ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'heures supplémentaires et de repos compensateurs pour l'année 2005, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il résulte de l'article L.

3638

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-15.286

Cour de cassation

Attendu que pour juger que le licenciement repose sur une faute grave, l'arrêt retient que le salarié a dérobé, au préjudice de son employeur, la recette correspondant à la pose de deux pneus ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte isolé du salarié, qui justifiait d'une ancienneté de plus de dix années n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

3639

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69.240

Cour de cassation

agricole (TESA) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre d'heures de travail non réglées ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire et de complément de salaire pour la période de décembre 2004 à mars 2005, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail (anciennement article L.

3640

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-65.080

Cour de cassation

susceptibles de caractériser du temps de travail effectif ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... sans constater que les heures dont le paiement était réclamé avaient été effectivement réalisées à la demande de l'employeur qui en contestait la réalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-22 et L.

3641

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-11.697

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu qu'en vertu des dispositions de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, Mme X... est devenue la salariée de la société Isor à compter du 1er mars 1998, par contrat de travail à temps partiel, en qualité de chef d'équipe puis de contremaître ;

3642

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-14.000

Cour de cassation

supplémentaires ; qu'en condamnant néanmoins la société ATS-BE à payer des heures supplémentaires au salarié sur la période comprise entre le mois d'août 2004 et le mois de septembre 2007, sans caractériser que cette dernière avait autorisé par écrit les heures supplémentaires effectuées par le salarié après le 17 mai 2006, la cour d'appel a violé l'article L.

3643

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-66.655

Cour de cassation

de s'y trouver à heures fixes, il revenait dès lors à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il avait, dès l'origine, renoncé à se prévaloir définitivement de ces dispositions, et avait laissé toute liberté à la salariée dans la gestion de ses horaires ; qu'en considérant, néanmoins, que Mme X... ne démontrait pas avoir effectué ces heures, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 du code du travail devenu L. 3171-4 de ce même code ; 4°/ que nul ne saurait se constituer de preuve à soi-même ; que le syndicat des copropriétaires, employeur de Mme X... étant uniquement composé de ces derniers, ils ne pouvaient attester en leur faveur ; qu'en retenant, cependant le témoignage de M. Y..., de Mme Z..., de M. et Mme A..., et de M.

3644

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-68.909

Cour de cassation

de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; que la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, décider que l'insubordination et l'abandon de son poste par le salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

3645

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69.751

Cour de cassation

" ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à étayer l'accusation qu'elle porte, et 8 salariés (Z..., A..., B..., C..., Y... Roland, Y... Marc, D..., E...) attestent quitter le dépôt à 15 heures (heure a partir de laquelle plusieurs indiquent qu'il n'y avait plus d'activité) ; (…) qu'en tout état de cause, l'article L 212-1-1, alinéa 2 (devenu L 3171-4) du code du travail aux termes duquel " si le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable " interdit à l'employeur d'invoquer la non fiabilité de la pointeuse ; qu'au demeurant, les relevés transmis quotidiennement au service du personnel n'ont jamais été pris en considération pour l'établissement de la paye de l'intimé, mais n'ont pas…

3646

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-42.820

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société OPEX à payer à Monsieur X..., VRP à titre exclusif, une certaine somme en rémunération d'heures supplémentaires, sur le seul fondement de rapports d'activité établis par le salarié lui-même pour informer son employeur des retombées commerciales de ses rendez-vous professionnels et que l'employeur ne pouvait utilement contester comme n'ayant aucun contrôle sur les horaires de son salarié, la cour d'appel a violé les articles L.7311-3 et L.3171-4 du code du travail ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le VRP ne peut prétendre à des majorations pour heures supplémentaires que lorsque l'entreprise le soumet à des rapports d'activité précis permettant de déterminer la durée réelle de son travail ; que la cour d'appel a expressément constaté que les rapports d'activité transmis par Monsieur…

3648

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-42.972

Cour de cassation

établissements, la cour d'appel, dont il résultait de ses constatations que cette lettre ne précisait pas en quoi l'employeur avait été dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif non lié à l'accident du travail pendant la suspension de ce contrat, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

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