Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 232
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-19.084
Cour de cassationdispositions des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [E] [Q] de ses demandes en paiement au titre de salaires pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article L. 3171-4 du code du travail : " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. / Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.346
Cour de cassation; qu'en retenant cependant, pour débouter la salariée de toutes ses demandes de rappel de salaire, qu'elle ne produisait pas des éléments de nature à étayer suffisamment sa demande, quand la salariée produisait des éléments auxquels l'employeur pouvait répondre en fournissant au juge les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée ne produisait aucune pièce susceptible d'étayer les horaires de travail qu'elle invoque ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-16.464
Cour de cassationl'employeur au paiement de la somme de 88.139 euros correspondant aux heures supplémentaires accomplies sur cinq ans au-delà de la durée hebdomadaire et justifiant des majorations de salaires, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues à l'appui de son évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.744
Cour de cassationde conserver le décompte du temps de travail de tous les salariés, le volume d'heures peut être évalué sur la base de 2011 avec application chaque année d'un coefficient de minoration dont la base 100 est le taux horaire appliqué depuis juillet 2011, diminué à chaque revalorisation de salaire, le cas échéant prorata temporis ; aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail , en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectués, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; si la preuve des horaires de…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 janvier 2016, 14/07621
Cour d'appelLa durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article 3121-22 du même code. En l'espèce il n'est pas contesté que la durée du travail de [Q] [I] prévue contractuellement et conventionnellement est de 35 heures par semaine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2016, 14-22.439
Cour de cassation; qu'en appréciant l'existence d'heures supplémentaires au regard des seuls éléments de preuve produits par les salariés, lesquels étayaient leurs demandes, sans procéder à un quelconque examen des éléments relatifs aux horaires effectivement réalisés qu'il incombait à l'employeur de lui fournir, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur les seuls salariés, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; Alors que, de deuxième part, constitue un temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dans leurs conclusions, Monsieur et Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-13.709
Cour de cassationeffectué par le salarié à partir du logiciel personnel d'un de ses collègues » (arrêt, p. 4) ; Qu'en déduisant ainsi l'existence d'heures supplémentaires de la seule irrégularité de l'accord de modulation, en l'absence d'éléments suffisamment précis du salarié pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; Que la cour d'appel avait relevé une carence de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.517
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires au motif que les éléments produits sont insuffisants pour étayer sa demande alors qu'elle avait constaté qu'il prétendait effectuer 35 heures de travail en face-à-face, de sorte qu'il fournissait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.313
Cour de cassation; qu'elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de demandes tendant à la nullité et l'inopposabilité de la convention de forfait en jours, en paiement de rappel d'heures supplémentaires et tendant à dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.797
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le temps de travail effectif du salarié était de 40 heures hebdomadaires et d'AVOIR limité à 18.783,11 euros et 1.873,31 euros les sommes dues au salarié au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents. AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-25.527
Cour de cassation; qu'ainsi, pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par celle-ci, sans considération des éléments que l'employeur était tenu de fournir afin de justifier les horaires effectivement réalisés ; que, dès lors, en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, violant de ce fait les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.973
Cour de cassation, le temps passé et la tâche effectuée, ses bulletins de salaire ainsi qu'un récapitulatif d'heures supplémentaires et d'heures de travail du dimanche pour la période d'avril 2006 à juin 2010 et en déclarant que le salarié n'étayait pas sa demande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
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