Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 191

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2282

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-11.183

Cour de cassation

MPI a été placée en liquidation judiciaire ; que la société MJ Synergie a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur les quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

2283

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-24.994

Cour de cassation

qu'en faisant néanmoins droit aux demandes des salariés à ce titre, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, quel était l'horaire effectivement réalisé par les salariés avant et après la reprise de l'exploitation de la station-service par la société exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail.

2284

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.551

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Z.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement des heures supplémentaires de 2003 à 2007 et des congés payés afférents et de sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail.

2285

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.544

Cour de cassation

Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant au paiement des heures supplémentaires de 2005 à 2009 et des congés payés afférents et de leur demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail et au titre du travail dissimulé. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.

2286

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.545

Cour de cassation

Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant au paiement des heures supplémentaires de 2005 à 2009 et des congés payés afférents et de leur demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail et au titre du travail dissimulé. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.

2287

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-10.372

Cour de cassation

; qu'à la suite d'un accident de travail survenu le 2 septembre 2008, il a été placé en arrêt maladie jusqu'au 30 septembre 2009, puis déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail ; que par lettre du 26 décembre 2009, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant cette rupture et invoquant un dépassement de son temps de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

2288

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.531

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant retenu que c'était par erreur que l'employeur avait d'abord affecté un forfait jour aux salariés qui n'avaient par la suite pas respecté le dispositif de contrôle en matière d'heures supplémentaires, la cour d'appel a fait ressortir l'absence d'élément intentionnel de sa part ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3121-40 et L.

2289

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-15.619

Cour de cassation

ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer. Elle s'interrompt notamment par la citation en justice. En l'espèce la prescription quinquennale s'oppose au paiement des heures réclamées antérieures au 9 octobre 2004, la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 9 octobre 2009. Le bien fondé de la demande. Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce, M.

2290

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-26.948

Cour de cassation

selon les dispositions de l'ancien article L. 3122-9 du code du travail, alors applicables aux contrats signés avant l'application de la loi du 20 août 2008. M. Y... n'a donc pas signé d'accord de modulation ou d'annualisation et n'a à aucun donné son accord exprès pour la mise en oeuvre d'un tel accord. 2° sur les heures supplémentaires : L'article L 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile.

2291

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.728

Cour de cassation

du salarié faisant apparaître les temps de trajet et de coupure, l'employeur démontrait avoir calculé sa rémunération conformément aux règles applicables, peu important l'absence de production par l'employeur des disques chronotachygraphes ou fiches de décomptes y afférentes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ainsi que les articles L.3171-2 à L.3171-4 du Code du travail ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de litige sur le temps de travail en matière de transport, le juge doit examiner les pièces produites aux débats par l'une et l'autre parties et tirer les conséquences du refus par l'employeur de produire les disques chronotachygraphes, qui enregistrent objectivement, de manière sécurisée, les temps de travail, de repos, de coupures et de position ; qu'en l'espèce, l'employeur s'étant refusé à…

2292

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.944

Cour de cassation

; qu'en déboutant néanmoins le salarié de ses demandes au prétexte, qu'en produisant les billets collectifs des horaires du salarié faisant apparaître les temps de trajet et de coupure, l'employeur démontrait avoir calculé sa rémunération conformément aux règles applicables, peu important l'absence de production par l'employeur des disques chronotachygraphes ou fiches de décomptes y afférentes , la cour d'appel a violé les textes susvisés ainsi que les articles L. 3171-2 à L.

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