Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 176

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2101

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 17-14.829

Cour de cassation

4°) - ALORS ALTERNATIVEMENT QUE la preuve de la réalisation d'heures de travail ne pèse sur aucune partie et que le salarié peut produire un tableau établi par ses soins, dès lors qu'il permet à l'employeur de répondre ; que, si le conseil a entendu dire que le tableau produit par M. X... pour justifier de son travail de nuit était sans valeur, quand un tel document permettait d'engager la discussion sur le travail réalité, il a violé l'article L 3171-4 du code du travail.

2102

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.239

Cour de cassation

compensatrice de repos compensateurs non pris, 2.071,55 € au titre des congés payés y afférents, ainsi que de l'AVOIR, au surplus, condamnée à lui payer la somme de 2.434,39 € au titre de l'incidence du rappel d'heures supplémentaires sur l'indemnité de licenciement, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires : l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le Juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

2103

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.846

Cour de cassation

y afférents, dommages et intérêts pour privation du droit au repos compensateur, d'une indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE "aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que les heures…

2104

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-18.063

Cour de cassation

à l'encontre de la société MIELE n'étant pas établis, la rupture du contrat de travail ne saurait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et doit être requalifiée en démission ; en conséquence, la demande relative à la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée ; ALORS, tout d'abord, QUE les dispositions de l'article L.

2105

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-25.998

Cour de cassation

; qu'elle a également relevé que les attestations qu'il produisait n'évoquaient pas sa présence dans le cours de la journée; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que le salarié avait rapporté des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande d'heures supplémentaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2106

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-23.743

Cour de cassation

; que le 22 octobre 2012, la société a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

2107

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-21.888

Cour de cassation

C..., premier adjoint au maire de Saint Germain, attestant avoir eu « plusieurs contacts directs avec Mme Y... de l'agence France Immo » au sujet de projets d'aménagement et de développement de la collectivité et qu'elle avait « assisté à plusieurs séances du conseil municipal en soirée (séance publique à 19 heures 30) », de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 3123-14 et L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Mme Y... relevait du coefficient niveau III échelon 1 coefficient 123 de la convention collective promotion construction et rejeté sa demande de rappel de salaires fondée sur l'application du coefficient 176 ; Aux motifs que Mme Y...

2108

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-25.321

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté la demande de Mme Y... de complément de salaires au titre des heures accomplies aux mois de septembre et octobre 2011. AU MOTIF QUE « l'appelante fonde cette demande sur une durée de travail de 178 heures sans cependant étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis ». ALORS QU'il résulte de l'article L.

2109

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-16.366

Cour de cassation

en appliquant les diverses majorations dédiées aux types d'heures et de jours concernés, alors que l'employeur prétend que le salarié, qui n'aurait formulé aucune réclamation à ce titre durant la relation de travail, ne rapporterait pas la preuve des heures effectuées au moyen d'un tableau trop imprécis ; que toutefois, aux termes de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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2110

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-25.777

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 8 000 euros bruts au titre des majorations applicables aux heures supplémentaires pour la période du 3 juillet 2006 (et non pas 2007 comme indiqué par erreur matérielle dans le dispositif de l'arrêt) au 19 avril 2011, outre de congés payés afférents. AUX MOTIFS QUE l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2111

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.316

Cour de cassation

qui ne fait pas cette démonstration, doit être débouté de ses prétentions à voir ajouter ses temps de coupure à sa durée effective de travail, peu important l'absence par l'employeur des disques chronotachygraphes ou fiches de décomptes y afférentes ; qu'il suit de ce qui précède que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ; 1°) Alors que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des temps de pause quotidiens obligatoire, qui incombe à l'employeur ; qu'en déboutant M. Y...

2112

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-25.254

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Paulina Y... de sa demande tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et de l'avoir, par conséquent, déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, AUX MOTIFS PROPRES QU' Aux termes de l'article L.

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