Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 175

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
2089

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 15-25.665

Cour de cassation

Didier est de 35 heures correspondant à une durée de présence hebdomadaire de 46h40 calculées annuellement » ; que le Conseil constate qu'il n'y a pas d'accord écrit entre les parties et qu'il convenait donc de régler les heures supplémentaires de M. Y... en application de l'article 3.20 de l'accord de 2001 ; que le Conseil rappelle également les termes de l'article L. 3171-4 du code du travail qui disposent que : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2090

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.497

Cour de cassation

; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Y... produisait à l'appui de sa demande deux tableaux mentionnant les heures supplémentaires effectuées, les heures récupérées et les majorations dues, en 2010 et 2011 ; qu'en déboutant Mme Y... de ses demandes de ce chef sans exiger de l'employeur qu'il justifie les horaires effectivement réalisés par lui, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail. ET ALORS QU'en se fondant éventuellement sur les motifs du jugement tirés de ce que Mme Y... aurait eu une large autonomie en matière d'organisation de son temps de travail et de ce que les employeurs n'imposaient donc pas, de manière obligatoire, d'effectuer des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L.

2091

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 15-23.643

Cour de cassation

de condamnation de la société K... N... à lui payer diverses sommes au titre des heures supplémentaires de mars 2007 à mai 2012 et congés payés afférents, de l'indemnité pour non respect du repos compensateur, du rappel de salaire du complément maladie et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif aux heures supplémentaires, l'article L.3171-4 du code du travail oblige le salarié à apporter des éléments à l'appui de sa demande et impose à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; que le contrat de travail fixait la durée hebdomadaire du travail à 35 heures et…

2092

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.147

Cour de cassation

correspondant à des heures supplémentaires, à la somme de 2 656,90 euros au titre des congés payés y afférents, à la somme de 634 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information relatif au repos compensateur et à la somme de 12 192 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. / Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

2093

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-27.520

Cour de cassation

ans ; qu'elle n'a pas été interrompue par les courriers recommandés de réclamation du salarié à l'employeur dont un seul est produit en date du 7 mars 2011, de tels courriers ne valant pas demande en justice ; Que la demande en paiement de salaire en tant qu'elle porte sur une période antérieure au 7 mars 2008 est prescrite ; en application de l'article L3171-4 du code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur le nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; M. Y...

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2094

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-12.185

Cour de cassation

; que le 15 avril 2013, elle a été licenciée pour motif disciplinaire ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le septième moyen : Vu l'article L.

2095

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.508

Cour de cassation

communiquait régulièrement aux débats une note explicative (pièce n°8), 47 fiches de paie et 45 feuillets de listes de présence (pièce n°11) et des témoignages de ses collègues (pièces n°13) ; qu'en ne procédant pas à l'analyse de ces documents, après avoir pourtant constaté, par motifs adoptés, que l'employeur de fournissait aucun élément de nature à justifier les horaires du salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

2096

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-14.619

Cour de cassation

lui réclame le paiement de sommes d'argent au titre de communications téléphoniques qu'il lui impute, s'analyse en une sanction pécuniaire illicite et ne peut qu'être annulée. - sur les heures supplémentaires : La durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code. Aux termes de l'article L.

2097

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 17-13.131

Cour de cassation

civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait dit la demande d'heures supplémentaires du salarié injustifiée et sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulée infondée et de l'en avoir débouté ; AUX MOTIFS QUE « ( ) Sur les heures supplémentaires Qu'aux termes de l'article L.

2098

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-27.493

Cour de cassation

; que la volonté de l'employeur de ne pas rémunérer les heures supplémentaires n'est pas avérée, il ne sera pas donné suite à la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; 1°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en se fondant sur l'absence de contestation de la salariée avant la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L 3171-4 du code du travail ; 2°) Et ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la salariée a produit des décomptes établis jour par jour et semaine par semaine faisant apparaître les totaux pour chaque mois pour les années 2011 et 2012 (pièces n° 15) ; qu'en retenant que « les décomptes produits ( ) sont des récapitulatifs globaux pour les deux…

2099

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.302

Cour de cassation

la somme de 6.823 euros au titre des heures supplémentaires, outre 682,30 euros de congés payés y afférant, et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à lui payer la somme de 15.723,81 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé et fixé le salaire mensuel moyen du salarié à 2.620 euros ; AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires : conformément aux dispositions de l'article L.

2100

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-15.234

Cour de cassation

librement à des occupations personnelles ; Que dès lors la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121 -22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ; Qu'en vertu de l'article L.

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