Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 123
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 19-10.472
Cour de cassationdépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamnation de la SAS SGMR Ouest au paiement d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS propres "sur la demande en rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires effectuées mais non payées et celle en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé" QU' aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; QUE si la preuve des horaires de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 19-10.931
Cour de cassationheures hebdomadaires ; que pour limiter forfaitairement et arbitrairement la somme due au titre des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a estimé qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour retenir qu'il y a eu des semaines où la durée du travail de l'exposant a excédé 40 heures ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.923
Cour de cassationles horaires effectivement réalisés ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au titre du mois d'août 2015, au motif que celle-ci "ne fournit aucun élément de nature à fonder sa demande d'heures supplémentaires", le conseil de prud'hommes, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.309
Cour de cassationau titre des heures supplémentaires et de 1 00 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur les heures supplémentaires : Madame T... demande à la cour de lui allouer les sommes de 12.641,72 € au titre de heures supplémentaires et de 1.264,17 € au titre des congés payés afférents. Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22.023
Cour de cassationM. S... sans qu'il soit établi par son employeur, qui produit l'agenda électronique de celui-ci, qu'il disposait du temps suffisant pour y répondre dans la mesure où ses tâches étaient multiples et plus nombreuses depuis le licenciement du directeur d'agence, la cour d'appel, qui a fait peser la preuve du temps de travail sur l'employeur, a violé l'article L 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil ; 2) ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur ne peut apporter ses éléments de détermination du temps de travail que si le salarié en fait un décompte suffisamment précis ; qu'en se fondant sur un surcroît de travail dont elle a estimé forfaitairement qu'il générait quatre heures de travail supplémentaire par semaine, la cour a violé l'article L 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-21.334
Cour de cassationcontenait des invraisemblances et notamment, que le salarié prétendait avoir travaillé le 26 janvier 2015, date de son embauche, bien qu'il s'agisse d'un lundi, jour de fermeture de l'établissement (p. 3) ; qu'en se bornant à affirmer que M. U... étayait sa demande sans se prononcer sur la vraisemblance du décompte d'heures produit aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 2) ALORS QUE la société Le Duo Gourmand soutenait que l'attestation de M. X... était irrégulière comme ne répondant pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et devait, par suite, être écartée des débats (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22.476
Cour de cassationAinsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. E.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-15.045
Cour de cassationse conformer au système de décompte du temps de travail mis en place dans l'entreprise ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires, sans toutefois rechercher si cette dernière établissait que l'employeur savait qu'elle en réalisait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.3171-4 du code du travail ; Alors, en tout état de cause, que le juge, tenu de motiver sa décision, doit analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits par les parties ; qu'en se bornant à énoncer que l'employeur ne produit aucun élément quant aux heures effectuées par la salariée permettant de contredire la demande de cette dernière, qui est suffisamment étayée, sans examiner, ni même viser la reconstitution de l'emploi du temps de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22.478
Cour de cassationle soir sans comptabiliser ces ajouts de temps de travail, sans constater la production, par M. Q..., d'éléments suffisamment précis quant aux horaires qu'il avait lui-même effectivement réalisés, afin de permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que le salarié ne peut prétendre au paiement d'un complément de salaire correspondant à l'accomplissement d'heures supplémentaires que lorsqu'il a accompli un travail effectif commandé par l'employeur ou exigé par sa charge de travail en dehors de son horaire contractuel ; de sorte qu'en accueillant la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies par M. Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22.801
Cour de cassationcomporte que son prénom à l'exclusion de son nom de famille, ce dont il se déduisait nécessairement que les éléments apportés par le salarié n'étaient pas suffisamment précis sur les horaires qu'il prétendait avoir effectivement réalisés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a en conséquence violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-21.336
Cour de cassationsa demande en requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les heures supplémentaires et demandes subséquentes : s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'au soutien de sa demande, M. N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.166
Cour de cassation; qu'en affirmant pourtant péremptoirement que ces éléments n'étaient pas suffisants pour étayer sa demande et n'étaient pas assez détaillés pour permettre à la société CPI d'apporter une réponse utile, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations et a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur M. C..., en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est en second lieu fait grief à l'arrêt entrepris d'AVOIR débouté M. C... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé, AUX MOTIFS QUE M. C..., débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, doit également être débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.