Code du travail
Article L. 3171-3 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 3171-3
L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 4 février 2021, 19/04450
Cour d'appelLa cour fait droit à la demande d'annulation de la convention annuelle de forfait de M. [Z]. Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires : La conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours illicite ne justifie pas par elle-même l'accomplissement d'heures supplémentaires dont l'existence doit être établie conformément à l'article L. 3171-4 du code du travail Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 février 2021, 19/01186
Cour d'appelÀ compter du 1er novembre 2013, il est constant que les parties ont entendu s'en remettre à une convention de forfait en jours qui n'a toutefois pas été établie et que la SAS [Y] INDUSTRIES ne peut opposer le caractère forfaitaire de la rémunération de Monsieur [W] ainsi qu'elle le reconnaît elle-même dans ses écritures (page 69). Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-14.031
Cour de cassationAux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.375
Cour de cassationAux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 8. Enfin, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.153
Cour de cassationAux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 5. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 17-31.046
Cour de cassationEn cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 janvier 2021, 16/05875
Cour d'appelIl ne percevait pas de salaire ni bulletin de paie pour le travail accompli entre le 13 avril et le 1er mai 2013. M. [T] affirme avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées comme le démontre le décompte précis qu'il verse aux débats pour étayer sa demande. Il relève que l'employeur ne fournit aucun registre des heures effectuées et ne respecte donc pas les règles relatives à la durée du travail édictées par l'article L 3171-3 du code du travail. M. [T] fait valoir que le contingent d'heures supplémentaires pour les établissements saisonniers est de 90 heures par trimestre civil. Or, dès le mois de juin 2013, il dépassait ce contingent.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 janvier 2021, 16/05955
Cour d'appelElle réclame paiement de l'indemnité repas correspondante. Par ailleurs l'intégralité des heures effectuées n'était pas payée. Elle en veut pour preuve le pointage journalier qu'elle prenait soin de réaliser. Elle relève que l'employeur ne fournit aucun registre des heures effectuées et ne respecte donc pas les règles relatives à la durée du travail édictées par l'article L 3171-3 du code du travail. Mme [S] fait valoir que le contingent d'heures supplémentaires pour les établissements saisonniers est de 90 heures par trimestre civil. Or, elle effectuait 46, 25 heures supplémentaires hors contingent d'avril à juin 2012 et 219, 5 heures supplémentaires de juillet à septembre 2012, et le contrat de travail prenait fin avant qu'elle ait pu bénéficier de la contre partie en repos.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 21 janvier 2021, 16/11672
Cour d'appelSur les heures supplémentaires Mme [M] soutient qu'elle effectuait des heures supplémentaires car il résulte selon elle des documents contractuels qu'elle effectuait 70 heures de travail par semaine sur la base de 47 semaines par an. La société fait valoir que Mme [M] ne produit aucune pièce de nature à étayer ses demandes à ce titre. Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.755
Cour de cassationIl résulte de l'article 5.2 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 « relatif à l'aménagement du temps de travail » à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 que le salarié, rémunéré par un pourcentage sur le service calculé sur le chiffre d'affaires, ne peut prétendre qu'à la majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées et non au paiement de ces heures qui sont réputées être payées par les pourboires
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-15.388
Cour de cassationAux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.097
Cour de cassationAux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 8. Enfin, selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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