Code du travail

Article L. 3141-3 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées347
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-3

347 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.069

Cour de cassation

; qu'à l'inverse, la prime sur objectifs est stipulée par le contrat de travail ; que l'absence de fixation d'objectifs par l'employeur à son salarié rend de facto cette prime exigible par le salarié et due par l'employeur à hauteur de maximum prévu par le contrat de travail, c'est à dire 84 000 euros ; que l'article L 3141-22 du code du travail qui prévoit que le congé annuel prévu par l'article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; mais que la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., Soc., 25 mars 2009, n°07-44.273) précise que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées…

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-22.072

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur les congés payés : qu'Oracle a utilisé la méthode de calcul des congés pays en divisant le salaire de référence par 21,67 jours ouvrés par mois incluant les congés payés, les jours de repos et les jours fériés et à multiplier le résultat par autant de jours ouvrés de congés payés restant dus ; que M. Y... a été rempli de ses droits et qu'il ne peut qu'être débouté de sa demande ; ALORS QUE le congé annuel prévu par l'article L.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-18.109

Cour de cassation

et handicapées du 15 mars 1966 devait être calculée selon les règles fixées par l'article L. 3141-22 du code du travail, alors, selon le moyen, que l'article L. 3141-22 [devenu L.3141-24] du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoit les modalités de calcul de l'indemnité versée au salarié durant le congé annuel prévu par l'article L.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-18.898

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle, s'ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l'Union

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-24.022

Cour de cassation

Si des dispositions ou pratiques nationales peuvent limiter le cumul des droits au congé annuel payé d'un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives au moyen d'une période de report à l'expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s'éteint, dès lors que cette période de report dépasse substantiellement la durée de la période de référence, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne fait pas obligation aux Etats membres de prévoir une telle limitation.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.440

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le premier moyen : Vu les articles L. 3141-3, L. 3141-22 et L.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.829

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'inclusion de la prime d'assiduité dans l'assiette de l'indemnité de congés payés avait perduré jusqu'en juin 2009, quand les parties s'accordaient sur le fait que cette pratique avait cessé en janvier 2009, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE sur le calcul de la règle du 1/10e : Il résulte de l'article L3141-22 du code du travail que : 1.- Le congé annuel prévu par l'Article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.834

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'inclusion de la prime d'assiduité dans l'assiette de l'indemnité de congés payés avait perduré jusqu'en juin 2009, quand les parties s'accordaient sur le fait que cette pratique avait cessé en janvier 2009, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE sur le calcul de la règle du 1/10e : Il résulte de l'article L3141-22 du code du travail que : 1.- Le congé annuel prévu par l'Article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.852

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'inclusion de la prime d'assiduité dans l'assiette de l'indemnité de congés payés avait perduré jusqu'en juin 2009, quand les parties s'accordaient sur le fait que cette pratique avait cessé en janvier 2009, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE sur le calcul de la règle du 1/10e : Il résulte de l'article L3141-22 du code du travail que : 1.- Le congé annuel prévu par l'Article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-29.274

Cour de cassation

a été licencié sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de condamner la SAS ASSU 2000, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Y... une indemnité compensatrice de congés payés pour tous les rappels de salaire auxquels elle est condamnée ; que l'article L 3141-22 du code du travail dispose que : « I.- Le congé annuel prévu par l'article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la période de référence.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.224

Cour de cassation

des congés légaux ou conventionnels. Tout congé supplémentaire ou toute augmentation de congés qu'imposerait la loi ou la convention collective s'imputera donc d'abord sur les congés accordés au présent article » ; que selon les dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail, lorsque la durée du congé diffère de celle qui est prévue à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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180

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-29.225

Cour de cassation

des congés légaux ou conventionnels. Tout congé supplémentaire ou toute augmentation de congés qu'imposerait la loi ou la convention collective s'imputera donc d'abord sur les congés accordés au présent article » ; que selon les dispositions de l'article L.3141-22 du code du travail, lorsque la durée du congé diffère de celle qui est prévue à l'article L.3141-3 du même code, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû selon la règle du 1/10ème de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler ; que de la lecture combinée des dispositions qui précèdent, résulte pour l'employeur…

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