Code du travail
Article L. 3141-26 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 3141-26
Dans les professions où, d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé est évaluée conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale. L'indemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-26
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-29.468
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si la rupture du contrat de travail n'était pas intervenue dans des conditions de nature à causer un préjudice distinct de celui de la perte de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 1134 du code civil, applicable en la cause, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-29.469
Cour de cassationEt attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la salariée ne justifiait d'aucune circonstance de fait établissant un dénigrement dans le cadre de la procédure de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile et les articles L. 3141-26 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-20.943
Cour de cassationle marché ; que la commission de cette faut e en connaissance du préjudice causé à son employeur au profit de la société PONT EQUIPEMENT implique nécessairement la volonté de nuire à la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS France ; et qu'ainsi la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient a violé l'article L.3141-26 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-11.033
Cour de cassation; qu'à défaut l'employeur doit être condamné au paiement de l'indemnité compensatrice ; que la cour d'appel qui a considéré, en l'absence d'un contrat de travail écrit, que la seule mention dans les bulletins de paie que les congés payés étaient inclus dans la rémunération suffisait à justifier la réalité du paiement desdites indemnités et à justifier le rejet de la demande du salarié a violé les articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail. QUATRIEME MOYEN Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 2 873,82 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis due à Monsieur F... et d'AVOIR condamné l'Association de Gestion CNAM CENTRE ORLEANS à lui payer cette somme ; AUX MOTIFS QUE M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 14-29.094
Cour de cassationLa réintégration d'un salarié protégé en exécution d'une décision judiciaire n'a pas pour effet de créer de nouvelles relations contractuelles entre les parties. Il s'ensuit que l'annulation de cette décision par la Cour de cassation autorise l'employeur à mettre fin aux fonctions du salarié sans qu'il soit besoin d'une procédure de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-16.880
Cour de cassationà verser à la société AMG, la somme de 80 280,74€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice par cette dernière du fait des agissements du salarié en méconnaissance de son obligation de loyauté, sans constater ni a fortiori caractériser l'intention de ce dernier de nuire à l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-26 du code du travail, ensemble le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié n'est engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ; 5°) ALORS subsidiairement Que le juge ne peut indemniser un préjudice hypothétique ; que pour condamner M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-12.862
Cour de cassationde la période de référence ; qu'en décidant le contraire et en privant M. O... de son droit au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au cours de la période du 1er juin 2009 au 14 janvier 2010 au motif erroné qu'il ne justifie pas d'un travail effectif au cours de cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-3 (ancien) et L. 3141-26 du Code du travail ensemble l'article 7§1 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ; 2°- ALORS en tout état de cause, qu'a le caractère de travail effectif, la période de suspension du contrat pour cause d'accident du travail ; que la cour d'appel qui relève que M. O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-10.249
Cour de cassationde prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail ; qu'en constatant, pour débouter M. [R] de sa demande de rappel de congés payés de 21 jours que son employeur lui avait imputés sur son bulletin de salaire de janvier 2011 pendant son arrêt maladie s'achevant le 26 janvier 2011, que M. [R] avait bénéficié de paiement de salaire pendant les mois de février et mars 2011 sans être en arrêt maladie, ni venir travailler, la cour a statué par des motifs inopérants et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-12.588
Cour de cassation; que cette convention individuelle s'inscrivait dans le cadre de l'article 8.1.2.5 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables à laquelle les parties étaient assujetties ; qu'il n'était pas nécessaire pour sa validité que la convention de forfait précisât que la société devait organiser un entretien annuel individuel avec le salarié portant sur les points mentionnés à l'article L.3141-26 du Code du travail, la société n'étant tenue qu'à l'organisation d'un tel entretien à l'expiration du délai d'une année ; que la convention de forfait étant valable, Monsieur [N] n'était pas soumis aux dispositions légales sur la durée du travail hebdomadaire ; qu'il ne pouvait donc solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ni une indemnité pour travail dissimulé ALORS…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-28.259
Cour de cassation; qu'en décidant, néanmoins, que cette dénonciation du salarié et son intervention auprès de la société Eurogage pour qu'elle contrôle la société Schattel utilitaire, en l'informant qu'elle apposait de fausses plaques d'immatriculation, constituait une violation des obligations nées du contrat de travail dans l'intention de nuire à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.788
Cour de cassationIl ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [B] n'apporte aucune explication plausible et cohérente à la situation, de sorte que son employeur a pu légitimement lui reprocher le vol des sommes manquantes et le licencier pour ce motif. Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également en application de l'article L 3141-26 du Code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L 3141-21 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.138
Cour de cassation; qu'en concluant en l'espèce à l'existence d'une faute lourde sans caractériser en quoi le fait pour le salarié, 11 mois après la rupture de son contrat, d'avoir été engagé par une société concurrente créée par deux de ses collègues aurait traduit de sa part une telle intention, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3141-26 et L.1243-1 du Code du travail.
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Méthode et périmètre
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