Code du travail
Article L. 3141-26 : texte et décisions associées – page 15
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3141-26
Dans les professions où, d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé est évaluée conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale. L'indemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-26
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-29.233
Cour de cassationde départ à la retraite et son solde de tout compte ; qu'il a ultérieurement renoncé à faire valoir ses droits à la retraite ; que M. [K] a, par courrier du 26 septembre 2011, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs du non règlement de son indemnité de congés payés et ce, malgré ses multiples demandes ; qu'il résulte de l'article L. 3141-26 du code du travail que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction du congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-26.317
Cour de cassation[F] du 16 février 2010 lue lors de la réunion du CE, et qu'elle subissait depuis une pression morale croissante afin d'accepter le principe d'une rupture conventionnelle (conclusions d'appel de Mme [O], p. 2 à 9) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si telle n'était pas la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 3141-26 du code du travail.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 mars 2016, 14/01990
Cour d'appell'entreprise sans qu'il soit nécessaire d'analyser le troisième grief. Sur la faute lourde L'employeur soutient que ces faits constituent une faute lourde. Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L.3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L.3141-21 du même code. La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.708
Cour de cassation; qu'en jugeant que la connaissance ou l'ignorance de l'inexactitude de tout ou partie des faits dénoncés n'était pas déterminante pour apprécier le bien-fondé de la mesure de licenciement de sorte qu'il n'y avait lieu de se projeter dans l'analyse du caractère mensonger ou non des dénonciations critiquées, la Cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-10.668
Cour de cassation; qu'en considérant que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la faute lourde du salarié dès lors qu'il avait engagé la procédure de licenciement un mois après les faits reprochés sans prendre en compte la circonstance qu'un licenciement prononcé pendant la période de grève aurait eu pour effet d'envenimer le climat social tendu au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-2, L. 2511-1 et L. 3141-26 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 11-22.376
Cour de cassationSi les usagers d'un centre d'aide par le travail peuvent être regardés comme des travailleurs, au sens de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, du fait de l'utilité économique des prestations fournies et rémunérées, ils ne peuvent se prévaloir d'un droit à congés qu'à compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, du décret n° 2006-703 du 16 juin 2006 réformant l'article R. 243-11 du code de l'action sociale et des familles et portant application de l'article L. 344-2-2 du même code. Pour une période antérieure à cette date, ils ne peuvent invoquer l'interprétation, à la lumière de la directive 2003/88, de textes de droit interne inapplicables, en l'absence de contrat de travail, aux usagers d'un centre d'aide par le travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 15-19.597
Cour de cassationCHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d'appel de Bastia, M. X... a, par mémoire distinct et motivé, demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L'alinéa 2 de l'article L. 3141-26 du code du travail prévoyant que l'indemnité compensatrice du droit acquis aux congés est due sauf en cas de licenciement pour faute lourde est-il contraire à "l'article 11" du préambule de la Constitution de 1946 disposant que la Nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-11.801
Cour de cassationLa faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-11.291 et arrêt n° 2, pourvoi n° 14-11.801)
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-11.291
Cour de cassationLa faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-11.291 et arrêt n° 2, pourvoi n° 14-11.801)
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2015, 14-21.926
Cour de cassationde l'intégralité de ses salaires au-delà de la période minimale fixée par le convention collective à trois mois (conclusions d'appel de Mme Y..., p. 7) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si telle n'était pas la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 3141-26 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes au titre de la suppression abusive de la subrogation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes au titre de la subrogation et de la prévoyance, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-16.159
Cour de cassationeffectif de cette somme ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des éléments de preuve produits par l'employeur pour justifier du paiement de l'indemnité compensatrice de congés payes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 3141-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.801
Cour de cassationlourde ; Sur les premier, deuxième, quatrième moyens et le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-26
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.