Code du travail
Article L. 3141-22 : texte et décisions associées – page 25
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Texte disponible
Article L. 3141-22
Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports. Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. L'accord précise : 1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-24 ; 2° Les cas précis et exceptionnels de report ; 3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ; 4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article L. 3121-44 , au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3123-1 . Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d'accident ou de maladie, aux articles L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps.
Historique des versions disponibles (4)
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-25.506
Cour de cassation; Cette demande est donc fondée ; Concernant l'indemnité de congés payés sur préavis ; Attendu qu'il vient d'être démontré que monsieur [B] aurait dû effectuer son préavis et a donc droit à sa demande d'indemnité de préavis ; Attendu que monsieur [B] aurait perçu des droits à congés s'il avait effectué son préavis ; Attendu que l'article L 3141-22 du code du travail dit : « Le congé annuel prévu par l'article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; Cette demande est donc fondée ; Monsieur [B] percevra donc une indemnité de congés payés sur préavis ; Concernant l'indemnité légale de licenciement ; Attendu que l'article 14 annexe II de la convention collective…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.885
Cour de cassationALORS QUE, en cas de licenciement, la rupture intervient à la date d'effet dudit licenciement, quand bien le salarié aurait demandé la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que l'ancienneté du salarié doit dès lors est décomptée à cette date pour le calcul des indemnités de rupture ; qu'en refusant de calculer l'indemnité de licenciement en tenant compte de cette date, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3141-22 du Code du travail. QUE de même les rémunérations sont dues jusqu'à la date de la rupture ; qu'en refusant d'ordonner le paiement des salaires et congés payés afférents, ainsi que la quotte part de 13ème mois, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-27.108
Cour de cassation'atteinte à l'intérêt collectif de la profession. AUX MOTIFS QUE il est de jurisprudence constante que le décompte et l'indemnisation des congés payés, y compris lorsque ceux-ci sont prévus par un accord collectif, doivent être opérés selon l'application d'une règle identique, notamment sur une base commune de jours de congés ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-29.469
Cour de cassationEt attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la salariée ne justifiait d'aucune circonstance de fait établissant un dénigrement dans le cadre de la procédure de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile et les articles L. 3141-26 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-19.626
Cour de cassationl'article 08-04-3 de la convention collective, celui-ci ne peut prétendre qu'au seul coefficient de base conventionnel de 378 points à l'exclusion de la majoration de 30 points réservés aux « moniteurs-éducateurs » ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-21.502
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 7 836,32 euros au titre des congés payés afférents à un rappel de salaire d'un montant de 7 836,32 euros, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 3141-22 du code du travail, le congé légal ouvre droit, pour une période donnée, à une indemnité égale au dixième de la rémunération perçue au cours de cette période ; qu'en accordant à Mme K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-10.592
Cour de cassationla somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Cédec de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné cette dernière aux dépens comprenant les dépens de la première instance ; AUX MOTIFS QUE sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés pavés: Aux termes de l'article L3141-22 du code du travail, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte notamment de l'indemnité de congé de l'année précédente. Il ressort des pièces produites que M. K... S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-11.033
Cour de cassationle salarié et que celui-ci ne peut donc prétendre au versement des salaires échus depuis cette période jusqu'au jour de la résiliation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la salarié ne s'était pas tenu à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-13.504
Cour de cassation; que le préjudice subi par chaque salarié correspond à l'indemnité de congés payés pour les congés non pris ; que la base de calcul de l'indemnité doit prendre en compte la moyenne des salaires bruts perçus sur 12 mois déduction faite de la prime annuelle décentralisée, l'employeur n'ayant pas à payer pour partie une deuxième fois la prime annuelle ; que dans ces conditions, les indemnités retenues par l'UMG-GHM conformément à l'article L. 3141-22 du Code du travail, selon un calcul précis et non contesté, seront allouées aux salariés comme suit : 594,05 € à Madame V..., 675,78 € à Madame H..., 830,70 € à Monsieur B..., 790 € à Madame S..., 483,42 € à Madame X..., 539,16 € à Madame D..., 696,50 € à Madame W... et 841,68 € à Madame J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 14-26.256
Cour de cassationRépond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos l'avenant à l'accord collectif sur la réduction du temps de travail dont les dispositions relatives aux conditions de contrôle et de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail des cadres au forfait jours assurent la garantie du respect des repos, journalier et hebdomadaire, ainsi que des durées maximales raisonnables de travail en organisant le suivi et le contrôle de la charge de travail selon une périodicité mensuelle par le biais d'un relevé déclaratif signé par le supérieur hiérarchique et validé par le service de ressources humaines, assorti d'un dispositif d'alerte de la hiérarchie en cas de difficulté, avec possibilité de demande d'entretien auprès du service de ressources humaines
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 14-29.094
Cour de cassationLa réintégration d'un salarié protégé en exécution d'une décision judiciaire n'a pas pour effet de créer de nouvelles relations contractuelles entre les parties. Il s'ensuit que l'annulation de cette décision par la Cour de cassation autorise l'employeur à mettre fin aux fonctions du salarié sans qu'il soit besoin d'une procédure de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-20.695
Cour de cassation; qu'ayant alloué à chaque salarié exposant une somme à titre d'indemnisation des repos compensateurs non pris suite aux heures travaillées pendant les jours fériés et en déboutant chacun d'eux de sa demande d'indemnité des congés payés afférents aux repos compensateurs dont il a été privé par la faute de l'X..., le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3121-1, L. 3122-2, L. 3141-5, L. 3141-22 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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