Code du travail
Article L. 3141-22 : texte et décisions associées – page 26
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Texte disponible
Article L. 3141-22
Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l'année de référence peuvent faire l'objet de reports. Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. L'accord précise : 1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-24 ; 2° Les cas précis et exceptionnels de report ; 3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l'employeur ; 4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article L. 3121-44 , au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3123-1 . Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. Le présent article s'applique sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-21-1 relatifs au report de congés non pris pour cause d'accident ou de maladie, aux articles L. 3142-118 et L. 3142-120 à L. 3142-124 relatifs au congé pour création d'entreprise, aux articles L. 3142-33 et L. 3142-35 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps.
Historique des versions disponibles (4)
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
- L3141-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-29.554
Cour de cassationde nuit », déjà soumise au régime juridique indiqué, et si la prime intitulée dans l'entreprise « prime de panier de nuit », faisant l'objet des demandes du salarié, n'était pas versée hors de toute obligation légale et conventionnelle et ne constituait pas un remboursement de frais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail, de l'article 16 de la convention collective de la métallurgie du Jura et de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail à 35 heures et sur les salaires concernant l'établissement de Dôle de la société ITT industries (devenue C & K components) ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.752
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche, en ce qu'il vise l'inclusion des primes d'expérience et de vacances, devenues des avantages individuels acquis, dans l'assiette de calcul des congés payés : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.753
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche, en ce qu'il vise l'inclusion des primes d'expérience et de vacances, devenues des avantages individuels acquis, dans l'assiette de calcul des congés payés : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.422
Cour de cassationau 1er janvier 2009 : 10 jours restants, - au 31 mai 2009 : 30 jours, - au 31 décembre 2009 : 17,5 jours, soit 18 jours, Soit 58 jours. Durant ses deux mois de préavis, Monsieur Q... J... a acquis 5 jours de congés payés conformément aux dispositions de l'article L.3141-3 du code du travail, soit un nombre total de congés payés de 63 jours. En application de l'article L.3141-22 du code du travail, l'indemnité afférente au congé est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Elle ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-27.977
Cour de cassationde reclassement ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le congé annuel prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-11.047
Cour de cassationLorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-12.137 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-11.047)
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-13.484
Cour de cassationUn salarié protégé, licencié pour inaptitude après autorisation de l'inspecteur du travail, autorisation ensuite annulée pour vice de forme, ne peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur, la rupture ayant été autorisée, mais a droit, lorsque l'annulation est devenue définitive, à l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.228
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [H] de sa demande de paiement de la somme de 4.450,15 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, AUX MOTIFS QU' « … il résulte de l'article L. 3141-3 du code du travail que le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail ; que l'article L. 3141-22 du même code dispose que le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.133
Cour de cassation[M] le 11 août 2008, pour en déduire que cette « ratification » faisait obstacle à ce que soient déduits sur le bulletin de paie les jours de congés correspondant à la demande initiale, sans rechercher si la demande rectificative elle-même n'avait pas été effectuée a posteriori, plaçant l'employeur devant le fait accompli, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Aerospace Valley à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-18.945
Cour de cassationau salarié cette partie variable durant son arrêt maladie du 1er avril au 30 septembre 2010, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces deux fautes consécutives ne caractérisaient pas un manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.537
Cour de cassation; que le moyen est dès lors irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-28.226
Cour de cassation1er mars 1999 au 31 octobre 1999, hors prime était de 40.141,96 €, ce dont il résultait que le salaire à prendre en compte ne pouvait être fixé à 2.473,89 euros, salaire contractuel ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, et en se fondant sur le seul salaire contractuel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-22, et L. 1234-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [O] de sa demande tendant à la condamnation de l'association Traverses à lui verser un complément de salaire durant son congé maladie ; AUX MOTIFS QUE sur la base de son salaire contractuel, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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