Code du travail

Article L. 3141-12 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées128
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-12

128 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-24.858

Cour de cassation

de laquelle se trouve la société April entreprise Est, et qui exerçait les fonctions de gestionnaire d'assurance de personnes, a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 6 novembre 2007, en invoquant des manquements de l'employeur, puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.018

Cour de cassation

les éléments de fait et de preuve produits aux débats, a estimé que l'intéressée avait été remplie de ses droits ; que le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le troisième moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-26.155

Cour de cassation

La fermeture d'un établissement n'entraîne pas à elle seule disparition du comité d'établissement, laquelle ne peut résulter, en application des dispositions de l'article L. 2322-5 du code du travail, que d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées ou, à défaut, d'une décision de l'autorité administrative. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt ayant jugé que la perte de la qualité d'établissement distinct d'un site ayant été reconnue par l'autorité administrative le 22 mai 2008, c'est à cette date qu'avait pris fin le mandat de membre du comité d'établissement et que le salarié qui y avait été élu : - bénéficiait à compter de cette date de la protection d'une durée de six mois prévue par l'article L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-16.664

Cour de cassation

contrat, la cour d'appel, qui a constaté que la démission avait été donnée sans réserve et n'avait été précédée d'aucune réclamation ou contestation de la part du salarié qui n'avait saisi la juridiction prud'homale que plusieurs années plus tard, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.941

Cour de cassation

de cette indemnité ; que l'article L 3141-3 du code du travail fixe notamment la durée totale du congé exigible à 30 jours pour une année ; que conformément à l'article R 3141-3 du code du travail le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit à congés payés est fixée au 1er juin de chaque année ; qu'en application de l'article L 3141-12 du code du travail, les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, les congés payés ne pouvant être pris par anticipation sauf accord express de l'employeur et acceptation du salarié ; que la période de prise des congés comprenant dans tous les cas celle du 1er mai au 31 octobre de chaque année en application de l'article L 3141-13, il résulte de ces textes, concernant la réclamation de Monsieur X...

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.204

Cour de cassation

de la preuve en matière prud'homale, a constaté que la salariée ne justifiait pas de la connaissance, par l'employeur, de son état de grossesse lors du licenciement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause, ensemble les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.341

Cour de cassation

donnée sans réserve et n'avait été précédée d'aucune réclamation ou contestation de la part des salariés qui n'avaient saisi la juridiction prud'homale que plusieurs mois plus tard, en a exactement déduit que cette démission n'était pas équivoque ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen des pourvois des salariés : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.343

Cour de cassation

avait été donnée sans réserve et n'avait été précédée d'aucune réclamation ou contestation de la part du salarié, qui n'avait saisi la juridiction prud'homale que plusieurs mois plus tard, en a exactement déduit que cette démission n'était pas équivoque ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi du salarié : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-20.345

Cour de cassation

donnée sans réserve et n'avait été précédée d'aucune réclamation ou contestation de la part de la salariée, qui n'avait saisi la juridiction prud'homale que plusieurs mois plus tard, en a exactement déduit que cette démission n'était pas équivoque ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi de la salariée : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.024

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X...

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.846

Cour de cassation

; qu'il n'était pas en droit d'imposer "en contrepartie" à la salariée, sans son accord, une période de congé sans solde pendant la période de fermeture de l'entreprise, s'affranchissant ainsi unilatéralement de son obligation de fournir du travail et de le rémunérer ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant pris de ce que l'employeur avait fixé les congés d'été du 9 au 30 août pour l'année 2004, la Cour d'appel a violé les L.3141-12 à L.3141-21, R.3141-3 à D.3141-8 du Code du travail, ensemble les articles L.1221-1 et L.1211-1 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE la renonciation ne se présume pas, que la renonciation du salarié au droit d'ordre public d'obtenir de son employeur, qu'il lui fournisse du travail y compris pendant la période de fermeture de l'entreprise et l'en rémunère ou, à défaut, le…

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