Code du travail

Article L. 3141-12 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées128
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-12

128 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.312

Cour de cassation

de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent ; qu'en énonçant que la salariée n'établissait pas, hormis pour la période du 30 novembre au 5 décembre 2006, avoir été informée tardivement des dates de congés, la cour d'appel a fait peser sur la salarié la charge du respect par I'employeur de son obligation et a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, et D.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-21.611

Cour de cassation

; que les décomptes produits n'étaient en outre corroborés par aucun autre élément de nature à établir la réalisation d'heures supplémentaires non réglées ou insuffisamment payées ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-15.826

Cour de cassation

pendant la période fixée pour le congé légal et qu'il ne veillait pas au respect des droits du salarié dans ce domaine, à énoncer que sur les périodes 2005-2006 et 2006-2007 M. X... n'avait pas davantage pris l'intégralité de ses congés en temps utile, sans constater qu'il avait été mis dans l'impossibilité de le faire par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-13.985

Cour de cassation

; que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des congés payés non pris, la cour d'appel a retenu que le salarié n'établissait pas qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de prendre les congés payés susceptibles d'avoir subsisté avant le 31 mai 2008 et d'avoir justifié d'une demande non satisfaite au 30 avril 2009 ; qu'elle a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L 3141-12 L 3141-14 D3141-5 et D 3141-6 du code du travail et l'article 1315 du code civil TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes au titre des RTT Aux motifs que Henri X...

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.315

Cour de cassation

travail par avenant du 21 septembre 2009 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du joueur qui invoquait le caractère équivoque de la renonciation à cet avantage qui avait continué à être payé postérieurement au 21 septembre 2009, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.483

Cour de cassation

du 21 septembre 2009 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du joueur qui invoquait le caractère équivoque de la renonciation à cet avantage qui avait continué à être payé postérieurement au 21 septembre 2009, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.427

Cour de cassation

; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'établissement de tableaux conformes au bulletins de paie, alors que l'employeur ne justifiait pas, notamment par la production de pièces comptables, du paiement du salaire, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-12.580

Cour de cassation

qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en retenant à l'inverse que le salarié « ne saurait valablement soutenir n'avoir pas pris ses congés pendant ces quatre années passées au service de la société Les Mines d'Orbagnoux, et doit être débouté de sa demande de rappel de congé payé », la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.482

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, et les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141- 5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 octobre 1996, en qualité de serveuse, par M. Y... exploitant le bar « le Kiss Club » aux droits duquel vient M. Z...

Licenciement économique / PSECassation+4
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106

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-22.800

Cour de cassation

, il ne peut lui être reproché d'avoir mis en oeuvre une procédure disciplinaire et d'avoir prononcé une mesure de mise à pied qu'il n'y a pas lieu d'annuler ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le bien-fondé de la mise à pied annulée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le quatrième moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1332-3 du code du travail, ensemble les articles L. 3141-12 et L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-29.324

Cour de cassation

X..., engagé le 7 juillet 1999 en qualité de responsable de bureau d'études par la société Matériel de première transformation du bois, aux droits de laquelle se trouve la société E. Gillet M1TB, a été licencié pour motif économique par lettre du 15 juin 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.542

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, l'absence de justification de la généralité de la prime, et son caractère variable sans référence à des critères précis et déterminés, la cour d'appel a estimé que le versement de la prime ne résultait pas d'un usage d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

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