Code du travail
Article L. 3141-12 : texte et décisions associées – page 11
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3141-12
Les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la présente section.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-16.749
Cour de cassationmotif que ce refus qui avait pris la forme d'une mention manuscrite portée sur le feuillet de demande rempli et remis à l'employeur n'était pas signé, cependant qu'aucun formalisme ne s'impose en la matière et qu'il suffit pour l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'a pas accepté la demande de congé du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-13 et suivants du code du travail ; 4°/ qu'en considérant que le refus verbal opposé le 6 juillet 2007 à la demande de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-66.134
Cour de cassationproposition de modification de ses fonctions, compte tenu de l'évolution de son emploi ; qu'elle en a exactement déduit que l'absence du salarié, lequel était en droit de refuser l'exécution du contrat de travail modifié sans son accord, n'était pas fautive ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-13 et L. 3141-26 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.051
Cour de cassation; qu'en retenant néanmoins que « Madame X..., en arrêt de maladie, n'a pas été en mesure de prendre les congés payés acquis au 18 avril 2005 » pour faire droit à sa demande d'attribution d'une indemnité correspondant à la totalité des 26 jours de congés non pris, lorsqu'il était constant que la salariée n'avait bénéficié d'aucune prise en charge au titre d'une maladie professionnelle, la Cour d'appel a violé les articles L 223-2 et L 223-7, devenus les articles L 3141-12 et L 3141-13, du Code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE la société PROMOD faisait valoir qu'elle avait versé au salarié une indemnité de 542, 73 euros correspondant à 15 jours de congés ; qu'elle produisait à l'appui de cette affirmation l'attestation ASSEDIC et le bulletin de paie du mois de janvier 2007 (productions n° 11-1…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.525
Cour de cassationfavorable pour les salariés que l'application de la période de référence instituée par l'article R.223-1 du Code du travail (devenu l'article R.3141-3 du Code du travail), texte qui n'est pas d'ordre public absolu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.223-2 du Code du travail, devenu les articles L.3141-3, L.3141-11 et L.3141-12 du Code du travail, et du principe fondamental du droit du travail en vertu duquel, en cas de conflit de normes, c'est la norme la plus favorable au salarié qui doit recevoir application.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.087
Cour de cassationfavorable pour les salariés que l'application de la période de référence instituée par l'article R.223-1 du Code du travail (devenu l'article R.3141-3 du Code du travail), texte qui n'est pas d'ordre public absolu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.223-2 du Code du travail, devenu les articles L.3141-3, L.3141-11 et L.3141-12 du Code du travail, et du principe fondamental du droit du travail en vertu duquel, en cas de conflit de normes, c'est la norme la plus favorable au salarié qui doit recevoir application.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.088
Cour de cassationpour les salariés que l'application de la période de référence instituée par l'article R. 223-1 du code du travail (devenu l'article R. 3141-3 du code du travail), texte qui n'est pas d'ordre public absolu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-2 du code du travail, devenu les articles L. 3141-3, L. 3141-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.834
Cour de cassation; qu'en relevant que le salarié n'avait pas sollicité la prise anticipée de ses congés pour en déduire que ceux-ci ne pouvaient avoir été imputés entre ses deux sessions de formation, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si l'accord du salarié pour une prise anticipée de ses congés ne résultait pas des mentions portées dans le dossier remis au FONGECIF, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 223-2 et L 223-11 (devenus L3141-12 et L3141-22) du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3141-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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