Code du travail

Article L. 3133-3-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteTexte disponible
Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3133-3-2

2 décisions
1

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10207

Cour d'appel

3133-1 du code du travail, les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : le 1er janvier ; le lundi de Pâques ; le 1er mai ; le 8 mai ; l'Ascension ; le lundi de Pentecôte ; le 14 juillet ; l''Assomption ; la Toussaint ; le 11 novembre et le jour de Noël. Aux termes de l'article L. 3133-3-1 du même code, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit les jours fériés chômés. L'article L. 3133-3-2 du même code dispose, quant à lui, qu'à défaut d'accord, l'employeur fixe les jours fériés chômés. En l'espèce, si le 8 mai relève des jours fériés légaux selon l'article L. 3133-1 précité du code du travail, l'article L.3133-4 du même code fait du 1er mai le seul jour férié obligatoirement chômé. Or, si l'article L.

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-24.673

Cour de cassation

; que l'article L. 3133-7-1° du même code prévoit que la journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail non rémunérée pour les salariés ; que l'article L. 3133-3-1 issu de la loi du 8 août 2016 ajoute que la liste des jours fériés chômés est définie par accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut par convention ou accord de branche ; que l'article L.

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