Code du travail
Article L. 3132-3 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3132-3
Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3132-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-68.413
Cour de cassationSelon l'article L. 3132-31 du code du travail, l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail. Il en résulte que ce pouvoir peut s'exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche. Encourt dès lors la censure, l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'action de l'inspecteur du travail visant à obtenir du juge judiciaire, saisi en référé, qu'il enjoigne une société de respecter l'arrêté préfectoral de fermeture le dimanche, pris en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 08-19.701
Cour de cassationConsidérant que l'article 11 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a modifié les dispositions de l'article L 221-9 du Code du Travail en insérant après le 14° un 15° ainsi rédigé: « 15° Etablissements de commerce de détail d'ameublement ». Considérant que la règle édictée à l'article L 221-5 du Code du Travail a été reprise par l'article L 3132-3 résultant de la nouvelle codification du Code du Travail qui stipule « le repos hebdomadaire est donné le dimanche ». Que l'article L 3132-12 du Code du Travail introduit une dérogation de plein droit à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement selon décret en Conseil d'Etat dans certains établissements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-10.754
Cour de cassation" réalisée en contravention de l'article L. 3132-2 du code du travail sous astreinte de 2 500 euros par infraction constatée et par salarié ; Attendu que les deux sociétés font grief à l'arrêt de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite et, en conséquence, de leur interdire d'employer des salariés le dimanche en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-11.214
Cour de cassationLe bénéfice de la dérogation de droit au repos dominical prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail n'est accordé qu'aux entreprises qui exercent, à titre principal, l'une des activités énumérées à l'article R. 3132-5 du code du travail. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui décide qu'une société dont l'activité principale est le bricolage ne peut bénéficier de cette dérogation, cette activité ne figurant pas dans le tableau de l'article R. 3132-5 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-17.044
Cour de cassationL'inspecteur du travail qui, faisant application de l'article L. 3132-31 du code du travail, saisit en référé le président du tribunal de grande instance, afin qu'il prenne toutes mesures propres à faire cesser le travail illicite du dimanche de salariés d'établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur, n'est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l'article L. 8113-7 du code du travail au soutien d'éventuelles poursuites pénales ; il lui appartient seulement d'établir, par tous moyens, et en usant des pouvoirs qu'il tient des articles L. 8113-1, L. 8113-2 et L. 8113-4 du code du travail, l'emploi illicite qu'il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de l'assignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.239
Cour de cassationles parties dans le détail de leur argumentation, a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3132-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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