Code du travail
Article L. 3132-3 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 3132-3
Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3132-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.142
Cour de cassationl'employeur ait imposé à Mme [R] de travailler les dimanches 6 septembre 2009, 15 août, 19 et 26 décembre 2010 ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'accord exprès de la salariée à la modification de ses horaires de travail et au travail le dimanche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-18.250
Cour de cassationquotidien, qui doit être donné le dimanche ; qu'en affirmant que l'absence de repos n'était pas caractérisée, sans constater que monsieur [B] avait pu effectivement bénéficier de ses repos quotidiens et hebdomadaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-10.203
Cour de cassationL'article L. 3171-2 du code du travail, qui autorise les délégués du personnel à consulter les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, n'interdit pas à un syndicat de produire ces documents en justice. Le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. Encourt la cassation l'arrêt qui retient que constitue un mode de preuve illicite la copie de documents que les délégués du personnel ont pu consulter en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-27.038
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION La société JMS Distribution fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de lui avoir fait interdiction d'employer un ou plusieurs salariés le dimanche dans le magasin qu'elle exploite sous l'enseigne Franprix situé à [...] , et ce sous astreinte de 6 000 € par dimanche travaillé ; AUX MOTIFS QUE le repos dominical étant selon les termes l'article L 3132-3 du code du travail, donné dans l'intérêt des salariés, la violation de la règle du repos dominical, protectrice des salariés, constitue un trouble manifestement illicite, peu important que le magasin Franprix en cause ait été fermé à la suite de l'assignation les dimanches après-midi; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, le montant de l'astreinte prononcée étant adapté au but recherché et à la situation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-27.039
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION La société Superdamre fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de lui avoir fait interdiction d'employer un ou plusieurs salariés le dimanche dans le magasin qu'elle exploite sous l'enseigne Franprix situé à [...] , et ce sous astreinte de 6 000 € par dimanche travaillé ; AUX MOTIFS QUE le repos dominical étant selon les termes l'article L 3132-3 du code du travail, donné dans l'intérêt des salariés, la violation de la règle du repos dominical, protectrice des salariés, constitue un trouble manifestement illicite, peu important que le magasin Franprix en cause ait été fermé à la suite de l'assignation les dimanches après-midi; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, le montant de l'astreinte prononcée étant adapté au but recherché et à la situation de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-26.975
Cour de cassationLa journée consacrée à la célébration de la fête des mères, instituée par l'article R. 215-1 du code de l'action sociale et des familles, est une fête légale. Ayant retenu qu'un arrêté préfectoral prévoyait que la règle de fermeture hebdomadaire des commerces de détail alimentaire qu'il édictait recevait exception pour les fêtes légales, une cour d'appel en a exactement déduit que la journée consacrée à la célébration de la fête des mères faisait partie des exceptions prévues par cet arrêté
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-25.827
Cour de cassationhoraires d'ouverture du magasin où elle était affectée, soit du lundi après-midi au samedi soir, et a bénéficié en conséquence chaque semaine d'une majoration de salaire de 25 % au titre des quatre heures supplémentaires qui en résultaient, ce dans le respect par ailleurs du repos légal hebdomadaire de vingt- quatre heures prévu aux articles L. 3132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.524
Cour de cassation; qu'en énonçant que l'arrêt de la Cour de cassation, objet du présent renvoi, prévoit que le salarié peut demander réparation de son préjudice sur le repos dominical si les majorations de salaires prévues par la Convention collective, ou celles prévues par les dispositions légales autorisant des dérogations à la règle du repos dominical, ne sont pas applicables, la cour d'appel a violé les articles L.7321-1, L.7321-2, L.3132-2, L.3132-3 et R.3132-5 du code du travail ; 2) ALORS QUE les bénéficiaires du statut de gérant de succursales peuvent notamment revendiquer l'application des dispositions du livre 1er de la troisième partie du code du travail relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relative à la santé et à la sécurité au travail, pour autant que le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-16.058
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte au syndicat FO des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise de son intervention volontaire accessoire ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3132-3, L.3132-20 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Autobacs, dont l'activité relève de la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et équipement ménager, exerçait les fonctions de chef de secteur « Car audio accessoires » au sein du magasin de Saint-Brice-sous-Forêt ; qu'ayant été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.402
Cour de cassationdu lundi au vendredi mais que ces dimanches travaillés faisaient l'objet d'une demande écrite de Madame X... contresignée par son responsable hiérarchique et étaient compensés par une récupération heure pour heure tel que cela figure aux tableaux présentés dans ses pièces ; que la convention collective de l'import export ne prévoit pas de majoration pour travail du dimanche" (jugement p.5) ; ALORS QUE l'article L.3132-3 du Code du travail dispose que "le repos hebdomadaire est donné le dimanche" ; que l'article 10 de l'accord du 7 juin 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail rattaché à la convention collective de l'import-export, prévoit que "Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-24.851
Cour de cassationSelon l'article L. 3122-32 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel, prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Il en résulte que le travail de nuit ne peut pas être le mode d'organisation normal du travail au sein d'une entreprise et ne doit être mis en oeuvre que lorsqu'il est indispensable à son fonctionnement. Le fait pour un employeur de recourir au travail de nuit en violation des dispositions légales susvisées constitue un trouble manifestement illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.774
Cour de cassationles contraignait habituellement à des horaires d'ouverture quotidiens de 14,50 heures, 7 jours sur 7, toute l'année (arrêt p.4 alinéa 1er), ce dont il résultait que leurs droits au repos hebdomadaire avaient été méconnus ; qu'en leur refusant l'indemnisation du préjudice découlant nécessairement de cette faute, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, L.3132-2 et L.3132-3 du Code du travail, 2 de la Convention OIT n° 14 du 17 novembre 1921, 3 à 6 de la directive n° 154/CE du Conseil du 24 novembre 1993 ; 3°) ALORS QUE la méconnaissance, par l'employeur, des dispositions légales gouvernant les durées maximales de travail, destinées à assurer aux travailleurs le repos minimum nécessaire à la conservation de leur santé et de leur capacité de travail, cause nécessairement aux salariés un…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 3132-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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