Code du travail
Article L. 3132-1 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 3132-1
Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-14.722
Cour de cassation1°) ALORS QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'était pas justifié par Monsieur N... que la Société METRO FRANCE avait méconnu les périodes minimales de repos hebdomadaire, la Cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé les articles L. 3132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-20.812
Cour de cassationquotidien et hebdomadaire, cependant que certains salariés attestaient qu'elle arrivait souvent tardivement ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à caractériser que l'ICOM établissait qu'elle aurait respecté les temps de repos quotidien et hebdomadaire de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3131-1, L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail, le premier de ces textes pris en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil : 10. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-22.849
Cour de cassationl'article 624 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE la preuve du respect des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en déboutant le salarié alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que l'employeur avait apporté les preuves qui lui incombait, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-34, L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3132-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre des congés payés non pris et de ses demandes subséquentes. AUX MOTIFS propres et adoptés visés dans le premier et le deuxième moyen.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.633
Cour de cassationde sa demande d'indemnisation au titre du repos quotidien et hebdomadaire au prétexte que les éléments produits par elle n'étaient pas suffisants pour étayer ses prétentions quand il revenait à la seule société CRAFT PARIS de démontrer qu'elle avait respecté les dispositions légales relatives aux temps de repos, et à la Cour d'appel de tirer les conséquences de la carence à cet égard de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 3131-1, L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu l'article 1353 du Code civil ; ET ALORS ENFIN, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation relatif aux heures supplémentaires entrainera par voie de conséquence, la cassation du dispositif de l'arrêt ayant débouté Madame C...
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 décembre 2020, 17/06909
Cour d'appel' Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable la convention de forfait en jours et condamné la SAS GSF CELTUS à payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Pour le surplus, infirmant, Vu les dispositions des articles R.1452-6 du Code du travail dans sa version applicable au présent litige et 548 et 549 du Code de procédure civile ; Vu ensemble les dispositions des articles L.3131-1 et L. 3132-1 du Code du travail L. 3121-34 et L. 312135 du Code du travail ; Vu l'article L. 4121-1 du Code du travail, ' Transmettre au Tribunal administratif de RENNES la question préjudicielle de la légalité de l'autorité administrative de licenciement du 16 novembre 2015 s'agissant d'une inaptitude d'origine professionnelle eu égard au respect des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-18.958
Cour de cassationun rappel de salaire de 240 602,40€ bruts au titre des 3306 heures supplémentaires accomplies durant l'ensemble de la relation contractuelle, outre 24 060,24 € bruts au titre des congés payés y afférents ; que sur la demande indemnitaire pour non-respect des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire : s'agissant du repos hebdomadaire, il résulte des dispositions de l'article L. 3132-1 du code du travail qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ; que l'article L. 3132-2 du même code dispose que le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien ; qu'enfin l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2020, 18/05343
Cour d'appel». L'accord d'entreprise sur la durée et l'organisation du temps de travail du 19 septembre 2014, qui a remplacé l'accord du 23 mai 2000, prévoit, notamment, que «l'employeur doit s'assurer que sont réunies les conditions de la prise effective par les intéressés de leurs jours de repos et du respect des limites fixées par les articles L.3131-1, L3132-1 et L.3132-2 du code du travail, et veiller à ce que l'organisation de leur temps de travail quotidien, hebdomadaire ou mensuel soit en cohérence avec ces exigences.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 2 décembre 2020, 18/01794
Cour d'appelde conciliation. 2 - Sur les durées maximales de travail et les repos hebdomadaires Les dispositions de la convention collective des hôtels cafés et restaurants prévoient que la durée maximale de travail est de 12 heures pour le personnel de réception et que la durée hebdomadaire de travail ne peut pas dépasser 48 heures. Selon les articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine, le repos hebdomadaire ayant une durée minimale de 24 heures consécutives. La preuve du respect des principes précités incombe exclusivement à l'employeur.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 26 novembre 2020, 18/07685
Cour d'appelsoit un total de 8 119,17 euros. Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé. La somme de 8 119,17 euros sera allouée à M. [D] [U] au titre de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, outre 811,92 euros au titre des congés payés afférents. Sur le repos dominical L'article L 3132-1 du code du travail interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. L'article L 3132-3 prévoit que le repos hebdomadaire est donné le dimanche. En l'espèce, contrairement à ce qui a été indiqué dans le jugement entrepris, les relevés horaires cosignés, des 13 janvier 2013, 23 janvier 2013 et 18 décembre 2013, produits par M. [D] [U] font apparaître des fins de semaines travaillées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.855
Cour de cassationprévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en faisant reposer la démonstration du non-respect de l'amplitude journalière ou du repos hebdomadaire ou des demandes au titre des jours fériés travaillés sur la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail, ensemble les articles 4.2 et 4.4 de la convention nationale collective applicable, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-15.856
Cour de cassationprévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en faisant reposer la démonstration du non-respect de l'amplitude journalière ou du repos hebdomadaire ou des demandes au titre des jours fériés travaillés sur la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail, ensemble les articles 4.2 et 4.4 de la convention nationale collective applicable, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et l'article 1315 devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-10.933
Cour de cassationla somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos hebdomadaires ; AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages-intérêts pour violation du repos hebdomadaire, l'employeur doit veiller au respect effectif des périodes de repos des salariés telles qu'elles découlent des dispositions impératives en matière de repos hebdomadaire de l'article L3132-1 du code du travail applicable ; qu'il lui incombe d'apporter la preuve que le salarié a bien été rempli de ses droits en cette matière ; qu'à l'examen des plannings, il s'avère que salarié pouvait enchaîner une journée de travail après une journée d'astreinte et inversement sans respect du repos hebdomadaire ; que l'employeur répond qu'à l'instar des autres salariés M. A...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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