Code du travail

Article L. 3132-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées104
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3132-1

104 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 juillet 2022, 20/01818

Cour d'appel

à payer une somme de 915,13€ au titre des congés payés afférents. Il sera ajouté au jugement entrepris. Sur les repos compensateurs Mme [K] épouse [X] avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de 'dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire sur le fondement des articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du code du travail' d'un montant de 32.295€. Si elle soutient que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur sa demande, il résulte du jugement qu'il a mentionné dans ses motifs 'repos compensateur afférent (article L.3121-11 du code du travail )' et condamné la société Axcess à lui payer une somme de 4.705,12€ 'à titre d'indemnité pour non respect du repos quotidien'.

Condamnation : 915 €Licenciement+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.711

Cour de cassation

; que le salarié avait fait état de sa surcharge de travail qui portait atteinte à son état de santé, en précisant avoir atteint régulièrement 50 heures par semaine, en dépassement des temps de repos journaliers et hebdomadaires ; qu'en écartant la violation de l'obligation de sécurité au vu des seules pièces produites par le salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 3121-10, L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3132-2, L. 3132-3 et L. 3121-36 du code du travail et 1353 du code civil. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour entrave au mandat de représentant du personnel et discrimination.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.520

Cour de cassation

[L] aurait dû bénéficier d'une durée de repos journalier minimale de onze heures consécutives. Or, il résulte des relevés horaires approuvés par l'employeur que ce dernier n'a pas respecté le repos journalier minimal, étant observé que le salarié finissait ses journées de travail entre minuit et une heure du matin. Sur le temps de repos minimal hebdomadaire : En application de l'article L. 3132-1 du code du travail : « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ». S'il est prévu des dérogations à ce principe et si ce repos qui est fixé le dimanche en vertu de l'article L. 3132-3 du code du travail peut-être différé notamment en cas d'activité saisonnière, il ne peut toutefois pas être supprimé.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-12.500

Cour de cassation

des temps de repos journaliers et hebdomadaires ; qu'en se fondant sur le régime probatoire applicable à l'accomplissement des heures complémentaires pour juger que la salariée n'avait jamais été contrainte de dépasser la durée maximale quotidienne de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 3121-10, L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3132-2, L. 3132-3 et L. 3121-36 du code du travail et 1353 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement pour faute grave justifié et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes subséquentes.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 16-13.919

Cour de cassation

résultat ; que le manquement par l'employeur à ses différentes obligations a généré un nécessaire préjudice qui sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le salarié ne peut être occupé plus de six jours consécutifs et doit disposer d'un repos hebdomadaire au minimum en application des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que Mme [H] a travaillé, à plusieurs reprises, plus de 6 jours consécutifs : 13 jours en août 2009, 9 jours en octobre 2009, 11 jours en avril 2012, ceci en violation de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.146

Cour de cassation

, qu'il était établi que celle-ci se déplaçait en fin de semaine dans des salons professionnels pour le compte de son employeur sans néanmoins bénéficier de jours de repos hebdomadaires, sans indiquer le nombre de jours de repos hebdomadaire dont Madame [E] a effectivement été privée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.874

Cour de cassation

; le lendemain, son interlocuteur lui adressait un courriel dans lequel il reconnaissait avoir oublié de lui répondre, accusait réception de son arrêt de travail et l'incitait à finaliser le chantier ; en définitive, M. [X] ne prendra pas de jours de récupération et repartira au Gabon dès la fin de son arrêt de travail le 4 décembre 2012 ; il est donc établi que la société NGI n'a pas respecté en matière de repos hebdomadaire les principes posés par les articles L. 3132-1 et suivants du code du travail interdisant de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine et instaurant un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives ; les réclamations de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.555

Cour de cassation

[Y] bénéficiant des temps de repos minima et des temps de repos annuels et c'est ainsi qu'il a effectué des pointages mensuels de son temps de travail. L'article L. 3121-48 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce prévoyait : "Les dispositions de l'article L. 3131-1, relatives au repos quotidien, et des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3164-2, relatives au repos hebdomadaire, sont applicables aux salariés concernés par une convention de forfait en jours.

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Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00483

Cour d'appel

que nous avons signé un cdd à temps partiel de 25h/semaine. Le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours d'une même semaine ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire de travail prévue à l'article 5 de notre contrat et j'en fais parfois voire tout le temps 58h, 38h, 48h mais rares les fois où vous avez respecté cela. L'article L3132-1 du Code du travail dit qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours consécutifs par semaine et pourtant j'en faisais parfois 15 jours sans repos, 9 jours sans repos etc (preuve à l'appui) et ceci n'est pas exceptionnel vu que depuis le début je travaille avec votre entreprise, d'abord à titre simplifié puis en CDD vous n'avez jamais respecté mes droits (preuve en photo de mes heures travaillées depuis le début).

Condamnation : 2 136 €Licenciement+14
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.051

Cour de cassation

et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne dont la preuve incombe à l'employeur ; que la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande relative au non-respect des durées maximales du travail au motif qu'elle l'avait débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires a violé les articles L. 3131-1, 3121-24, L. 3132-1, L. 3121-35 du code du travail, ensemble l'article 1353 nouveau du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 11. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 12.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-11.896

Cour de cassation

3121-35 du code du travail en 2016 à 20 reprises ; que compte tenu du nombre de dépassement et de leur importance, il sera alloué à M. [D] des dommages et intérêts de 3500 € pour non respect des dispositions sur la durée maximale hebdomadaire de travail ; - le repos hebdomadaire Attendu que le salarié avait droit en application de l'ancien article L. 3132-1 et 2 du code du travail à une durée minimale de 24 heures consécutives de repos ajoutant aux 11 heures consécutives de repos quotidien ; que la convention collective dans son article 5.05.02 stipulait que le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines dont 2 au moins consécutifs ; Attendu qu'il ressort des décomptes des années 2015 et 2016 que M.

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