Code du travail

Article L. 3132-12 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées74
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3132-12

74 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 19/06525

Cour d'appel

Sur les demandes relatives au travail illicite le dimanche A titre liminaire, il convient de rappeler que la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs dite loi [Localité 4] a ajouté les établissements de commerce de détail d'ameublement à la liste des secteurs visés par l'article L. 221-9 du code du travail, devenu l'article L. 3132-12 du code du travail, dans lesquels les entreprises peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical et attribuer le repos hebdomadaire par roulement. Il en résulte qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 5 janvier 2008, la société [2] a pu recourir au travail dominical sans qu'il lui soit nécessaire de solliciter d'autorisation préfectorale ou municipale.

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 24/00841

Cour d'appel

Il ajoute qu'à compter de novembre 2020, à la différence de ses collègues, il n'a pas retrouvé un planning de travail normal (travail en semaine et journée de 8 heures), le directeur lui ayant opposé qu'il était trop compliqué de revoir le planning ; il en déduit que son employeur l'a empêché de mener une vie familiale normale et que ce comportement constitue une violation de l'article L.3132-12 du code du travail. Le salarié expose également qu'il a été victime d'une discrimination raciale : il était la seule personne à la peau noire au sein de la société.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juin 2026, 25/15272

Cour d'appel

le tribunal administratif le 18 juillet 2024 pour obtenir une dérogation à l'interdiction d'ouverture. L'inspecteur du travail de l'unité de contrôle du [Localité 4] oppose que la société AMS Distribution ne se trouve pas dans une zone touristique telle que définie par les arrêtés préfectoraux de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une dérogation au droit au repos dominical des salariés prévue par les articles L. 3132-12, L. 3132-14 et R. 3132-5 du code du travail, ni d'une autorisation municipale ou préfectorale de dérogation. Il fait valoir qu'aucune décision administrative n'a été rendue s'agissant du refus implicite du préfet et que la société ne justifie donc d'aucune dérogation aux dispositions légales.

Condamnation : 500 €Astreinte / repos+3
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40

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08918

Cour d'appel

du préfet du département. La rémunération des heures effectuées pendant les jours fériés légaux est majorée de 50 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles. La rémunération des heures effectuées le dimanche est au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. Selon l'article L. 3132-12 du code du travail, certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intéressées. Il résulte de l'article R.

Condamnation : 72 167 €Licenciement+22
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 23-22.615

Cour de cassation

l'arrêté préfectoral du 19 octobre 1966 qui avait ‘'repris'‘ les stipulations de l'accord collectif du 7 octobre 1966 en ce qu'elles interdisaient le travail le dimanche était encore en vigueur lors de la période litigieuse, lorsqu'un tel arrêté ne pouvait priver la société Sorebric des droits qu'elle tient de la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 3132-12 du code du travail, certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-22.360

Cour de cassation

les dimanches et jours fériés " la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que les salariés qui travaillent par roulement n'étaient pas placés dans la même situation que les salariés de droit commun au regard de l'avantage en cause et ne pouvaient se comparer à ces derniers, a violé les articles L. 3132-12, L. 3132-3, R. 3132-5 du code du travail et le principe d'égalité de traitement. » Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement : 10. Selon ce principe, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d' égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique. 11.

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-19.075

Cour de cassation

Le pouvoir de saisir le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser l'emploi illicite de salariés en infraction des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du code du travail, que l'inspecteur du travail tient de l'article L. 3132-31 du même code, peut s'exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche, peu important qu'il s'agisse de salariés de l'établissement ou d'entreprises de prestation de services. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant retenu que, du fait de la participation des agents de sécurité aux activités du magasin, les modalités de fonctionnement et de paiement n'étaient pas automatisées, a décidé que des salariés étaient employés en violation des règles sur le repos dominical

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.577

Cour de cassation

de l 'employeur " ; qu'il en résulte que l'employeur n'était pas contraint, au-delà de la fin de validité de l'accord d'entreprise, de se référer au droit commun pour réaménager le temps de travail ; qu'en tant qu'établissement de santé, la clinique des Trois Cyprès bénéficie également de la possibilité de déroger, ainsi que le prévoient les articles L.3132-12 du code du travail et R.3132-5 du code du travail, au droit au repos dominical, l'employeur pouvant donner le repos hebdomadaire par roulement ; que l'accord de branche conclu le 27 janvier 2000 stipule qu'eu égard aux besoins du service et à l'organisation du temps de travail du personnel, la durée hebdomadaire du travail pourra être organisée sous forme de cycle de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique…

Discipline / sanctionsCassation+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.582

Cour de cassation

3122-3 du code du travail précité, dont les termes n'ont pas été modifiés par la loi du 20 mai 2008, de sorte que le cycle n'était pas soumis à la limitation à quatre semaines telle que prévue par l'article D. 3122-7-1 ; qu'en tant qu'établissement de santé, la Clinique des [9] bénéficie également de la possibilité de déroger, ainsi que le prévoient les articles L. 3132-12 et R.

Discipline / sanctionsCassation+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-21.897

Cour de cassation

Aux termes de l'article 33 de la convention collective du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995, pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l'interdiction légale), conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu'un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche. Il en résulte que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement le dimanche. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande relative à l'indemnisation de repos compensateurs non pris, après avoir constaté qu'il travaillait de façon habituelle le dimanche

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 18-24.243

Cour de cassation

Aux termes de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, tout salarié appelé à travailler à l'officine un dimanche de garde bénéficiera d'un repos compensateur d'égale durée à prendre, en accord avec l'employeur, dans la semaine qui précède ou qui suit. Il en résulte que ce repos destiné à compenser la privation du repos hebdomadaire et le surcroît de travail effectué par le salarié du fait d'une demande ponctuelle de son employeur visant à ce qu'il travaille un jour habituellement non travaillé à raison d'un service de garde le dimanche, ne bénéficie pas au salarié lorsque l'officine ouvre habituellement le dimanche.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-19.386

Cour de cassation

; qu'en jugeant dès lors qu'en l'absence d'autres éléments justifiant le préjudice subi qui découle nécessairement du fait de ne pas avoir pu prendre ses repos hebdomadaires, il convient de condamner l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts, sur la base de 30 euros par jour, en réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, ensemble l'article 7.01 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

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