Code du travail
Article L. 3122-39 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 3122-39
Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-39
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-10.921
Cour de cassation270 heures de travail effectif entre 21 heures et six heures doit donner lieu, après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel et en tout état de cause du comité d'hygiène et de sécurité du travail, à compensation financière et repos compensateur, ces dispositions étant conformes aux exigences de l'article L 3122-39 du code du travail ; qu'or, quand bien même il n'est pas démontré que ces consultations aient été mises en place, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-14.688
Cour de cassationIl résulte de l'article 11.3.5.2 de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004, alors applicable, que la prime de nuit n'est pas réservée aux salariés ayant la qualité de travailleur de nuit tel que défini à l'article 11.3.3 de la même convention collective
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.977
Cour de cassationtraitement et doivent, par conséquent, être laissés inappliqués ; que pour en avoir fait application et avoir ainsi refusé à Monsieur X... le bénéfice de la majoration de salaire conventionnelle pour les heures de travail accomplies entre 5 heures et 6 heures, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 3122-29 et L. 3122-39 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société ITM L.A.I. à lui verser une indemnité pour discrimination salariale, perte d'indemnité de congés payés et incidence sur le 13ème mois ; AUX MOTIFS QUE Stéphane X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.231
Cour de cassationpar mois (cf. bulletins de paie de janvier 2004 à 2008) depuis le 12/01/04 ; qu'il a donc réalisé plus de 700 heures de travail annuel ; qu'à ce titre, il a la qualité de travailleur de nuit ; que le travailleur de nuit doit bénéficier d'une contrepartie sous forme de repos compensateur et le cas échéant sous forme de compensation salariale selon l'article L.3122-39 du code du travail ; que suivant l'article suivant, la fixation de la compensation est renvoyée à un accord collectif qui ici fait défaut ; que par suite, la contrepartie, dont le travailleur de nuit doit bénéficier obligatoirement au titre des périodes de nuit l'ayant occupé, doit prendre la forme d'un repos compensateur ; qu'au vu des heures réalisées depuis le 12/01/04 jusqu'en 2008, le repos compensateur concerne donc 732 heures en 2004, 730…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-22.215
Cour de cassationaccordés, alors, selon le moyen, qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Filix à lui payer la somme de 6 716, 05 euros au titre de repos compensateurs non accordés, après avoir relevé que la société Filix n'avait accordé aucun repos compensateur à Mme X..., en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3122-39 du code du travail, et avoir retenu que Mme X... pouvait réclamer des dommages-intérêts pour avoir été privée de ce droit, que Mme X... ne pouvait qu'être déboutée de sa demande tendant à un rappel de salaire et non à une réparation, quand il ne résultait d'aucun des termes des conclusions d'appel de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 09-72.335
Cour de cassation"qu'à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés" ; qu'aux termes de l'article L. 3122-39 du code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ; que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.057
Cour de cassation; que ne caractérisent pas de tels faits la privation de majorations salariales et de repos compensateurs dans des proportions indéterminées ; qu'en disant la prise d'acte justifiée par une privation de majorations salariales et repos compensateurs afférents à des heures de nuit qu'elle a refusé de chiffrer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-10.570
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la société Distribution Casino France n'était pas une entreprise nouvelle mais une entreprise adhérente, au sens de l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire ARRCO ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 3122-29 et L. 3122-39 du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996 ; Attendu que si la définition du travail de nuit prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-30.536
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et paiement, notamment, d'un rappel de salaire au titre d'une majoration de 25 % des heures de nuit ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 3122-29, L. 3122-39 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.528
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° X 10-16.528 et Y 10-16529 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3122-29 et L. 3122-39 du code du travail ensemble les accords d'entreprise du 13 décembre 1989 et du 28 mai 2002 ; Attendu selon les jugements attaqués que MM. X... et Y..., salariés de la société Cebal, ont saisi le conseil de prud'hommes, en formation de référé, pour obtenir un rappel de salaire au titre d'une heure de travail effectuée une semaine sur trois de 5 heures à 6 heures payée sans majoration conventionnelle pour travail de nuit durant la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2009 ; Attendu que pour faire partiellement droit aux demandes les jugements retiennent que l'accord du 28
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 08-70.468
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 22 novembre 2002 en qualité de porteur livreur par la société Run presse, par contrat à durée déterminée à temps partiel, soit deux heures par jour, de 04 à 06 heures ; qu'
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.548
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n°s B 08-41.548, C 08-41.549, D 08-41.550 et E 08-41.551 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3122-29 et L. 3122-39 et R 1455-6 du code du travail ensemble l'accord du 28 mai 2002 des entreprises de plasturgie et l'accord d'entreprise du 13 décembre 1989 ; Attendu, selon les ordonnances attaquées que M. X... et trois autres salariés de la société Cebal invoquant l'accord de branche du 28 mai 2002 et la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 définissant le travail de nuit comme celui effectué entre 21 heures et 6 heures, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre d'une prime pour travail de nuit effectué entre 5 heures et 6 heures ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3122-39
Méthode et périmètre
Source et précautions
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