Code du travail

Article L. 3122-2 : texte et décisions associées – page 9

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées257
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3122-2

257 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-15.831

Cour de cassation

; que l'employeur soutient au contraire, sur le fondement de l'article L. 3122-9 du code du travail abrogé à la date du contrat, qu'il peut appliquer directement l'accord du 4 mai 2000 contenant possibilité de modulation, dans la mesure où l'accord lui-même comme le contrat de travail contient les données économiques et sociales justifiant une possibilité de modulation du temps de travail ; qu'en droit, il ressort de l'article L.

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98

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-12.731

Cour de cassation

bien fondée à voir requalifier son contrat de travail sur la base de 91,925 heures mensuelles, par application de l'article L.3123-15 du code du travail ; que selon l'article L.3123-15 du code du travail dans sa version applicable au litige, « lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.3122-2 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.156

Cour de cassation

Vu l'accord cadre du 19 juin 2000 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction de la durée du travail conclu au sein de la société Kaysersberg Packaging et l'accord collectif du 28 mars 2013 sur l'aménagment du temps de travail au sein de la société DS Smith Packaging France, ensemble les articles L. 212-8 du code du travail, devenu L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, et L. 3122-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu que les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L...

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100

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.157

Cour de cassation

Vu l'accord cadre du 19 juin 2000 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction de la durée du travail conclu au sein de la société Kaysersberg Packaging et l'accord collectif du 28 mars 2013 sur l'aménagement du temps de travail au sein de la société DS Smith Packaging France, ensemble les articles L. 212-8 du code du travail, devenu L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, et L. 3122-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu que les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-15.697

Cour de cassation

Le principe est que le contrat de travail du salarié à temps partiel, qui doit être écrit, mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; et les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification (article L.3123-14 du code du travail).

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-15.696

Cour de cassation

que le contrat de travail du salarié à temps partiel, qui doit être écrit, mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; et les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification (article L.3123-14 du code du travail).

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-17.396

Cour de cassation

3123–14 du code du travail prévoient que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.207

Cour de cassation

3123-14 du code du travail sur le contrat de travail à temps partiel qui doit notamment mentionner : « la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-24.031

Cour de cassation

de travail pour le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-1 du code du travail, ensemble l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.096

Cour de cassation

212-4-3), le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne : « 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif du travail conclu en application de l'article L 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-31.274

Cour de cassation

Le défaut de consultation annuelle du comité d'entreprise sur les décisions de l'employeur portant sur l'aménagement du temps de travail ou la durée du travail, exigée au titre des missions de cet organe concernant la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, qui peut être sanctionné selon les règles régissant le fonctionnement du comité d'entreprise, n'a pas pour effet d'entraîner l'inopposabilité de l'accord de modulation à l'ensemble des salariés de la société

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-17.125

Cour de cassation

, les modalités et délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de 7 jours après la date à laquelle le salarié a été informé ; que ces dispositions légales ont été abrogées, cependant que les accords collectifs conclus en application des dispositions abrogées restent en vigueur ; que l'article L.3122-2 du code du travail issu de la loi de 2008 dispose qu'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ; qu'il prévoit les conditions et délais de prévenance de changement de durée ou d'horaire de travail, les modalités de communication et modification de la répartition de…

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