Code du travail
Article L. 3122-2 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 3122-2
Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.012
Cour de cassationle contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne : La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.013
Cour de cassationle contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne : La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-14.327
Cour de cassation; que sur les périodes couvertes par des contrats de travail, selon l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-19.560
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « l'article L.3123-14 du code du travail dispose que «le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne: 1° La qualification au salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.939
Cour de cassation" Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié (...)" ; qu'il est constant que l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-17.680
Cour de cassationL'article L. 3121-35 du code du travail, qui fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à quarante-huit heures au cours d'une période de référence d'une semaine, est, compte tenu des dispositions de l'article L. 3121-36 du même code, conforme aux dispositions des articles 6 et 16, sous b) de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-18.170
Cour de cassation; que l'article L3141-5 du code du travail énonce que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : - les périodes de congés payés, - les périodes de congés maternité, paternité et adoption, - les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L3121-11 du présent code, - les jours de repos accordés au titre d'accords collectifs conclus en application de l'article L 3122-2, - les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, - les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ; que l'article 5-25 de la convention collective limite l'octroi de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-19.559
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « l'article L.3123-14 du code du travail dispose que «le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne: 1° La qualification au salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-14.057
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE en application de l'article L3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne : 1°La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.657
Cour de cassation2°) - ALORS QUE l'annualisation du temps de travail n'est possible que si un accord d'entreprise l'autorisant a été conclu ; qu'en calculant la durée du travail de Mme Y... sur une moyenne de douze mois, pour exclure qu'elle ait travaillé à temps plein, sans constater l'existence d'un accord d'entreprise permettant un tel calcul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3122-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-16.284
Cour de cassation, les modalités et délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de 7 jours après la date à laquelle le salarié a été informé ; que ces dispositions légales ont été abrogées, cependant que les accords collectifs conclus en application des dispositions abrogées restent en vigueur ; que l'article L.3122-2 du code du travail issu de la loi de 2008 dispose qu'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ; qu'il prévoit les conditions et délais de prévenance de changement de durée ou d'horaire de travail, les modalités de communication et modification de la répartition de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.589
Cour de cassation, les modalités et délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de 7 jours après la date à laquelle le salarié a été informé ; que ces dispositions légales ont été abrogées, cependant que les accords collectifs conclus en application des dispositions abrogées restent en vigueur ; que l'article L.3122-2 du code du travail issu de la loi de 2008 dispose qu'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ; qu'il prévoit les conditions et délais de prévenance de changement de durée ou d'horaire de travail, les modalités de communication et modification de la répartition de…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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