Code du travail
Article L. 3121-56 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 3121-56
Tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année, dans la limite du nombre d'heures fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 : 1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-56
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.172
Cour de cassationL. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L. 2251-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-56 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.195
Cour de cassationarticles L. 3121-10, 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L. 2251-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-56 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.196
Cour de cassationarticles L. 3121-10, 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L. 2251-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-56 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.829
Cour de cassationcongés payés afférents et de la condamner à leur verser certaines sommes à ces titres, alors « que selon l'article L. 2251-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-56 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.832
Cour de cassationà leur verser certaines sommes à ces titres ainsi qu'à des dommages-intérêts, alors « que selon l'article L. 2251-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-56 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.853
Cour de cassationLes sociétés font grief à l'arrêt de condamner la société Astek au paiement d'heures supplémentaires outre congés payés afférents, alors « que selon l'article L. 2251-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-56 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.861
Cour de cassationLes sociétés font grief à l'arrêt de condamner la société Astek au paiement d'heures supplémentaires outre congés payés afférents, alors « que selon l'article L. 2251-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-56 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.352
Cour de cassation2254-1 du code du travail et des dispositions de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail ; 5. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L. 2251-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-56 et L.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 18 novembre 2020, 18/04153
Cour d'appelConsidérant que c'est donc à bon droit que les salariés demandent que la convention de forfait contenue dans leur contrat de travail soit privée d'effet et ne reçoive aucune application ; Que le jugement qui, au contraire, a écarté leurs revendications salariales au motif que l'organisation de leur temps de travail relevait d'une clause licite de leur contrat de travail prise en application de l'article L 3121-56 du code du travail, après avoir estimé que le décompte de leur temps de travail était plus favorable que la modalité 2, sera infirmé ; Sur les demandes en paiement d'heures supplémentaires : Considérant qu'à défaut de forfait opposable, les appelants sont fondés à réclamer à leur employeur le paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire de 35…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.448
Cour de cassationUne clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Doit être censurée, une cour d'appel qui fait produire ses effets à une clause de variation de la rémunération sur la base des honoraires retenus par la direction générale à laquelle était rattaché le salarié pour l'établissement du compte d'exploitation, alors que cette clause faisait dépendre cette variation de la seule volonté de l'employeur
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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