Code du travail

Article L. 3121-56 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées34
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-56

34 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.172

Cour de cassation

L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L. 2251-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-56 et L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.195

Cour de cassation

articles L. 3121-10, 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L. 2251-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-56 et L.

Discipline / sanctionsCassation+11
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.196

Cour de cassation

articles L. 3121-10, 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L. 2251-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-56 et L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.829

Cour de cassation

congés payés afférents et de la condamner à leur verser certaines sommes à ces titres, alors « que selon l'article L. 2251-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-56 et L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.832

Cour de cassation

à leur verser certaines sommes à ces titres ainsi qu'à des dommages-intérêts, alors « que selon l'article L. 2251-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-56 et L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.853

Cour de cassation

Les sociétés font grief à l'arrêt de condamner la société Astek au paiement d'heures supplémentaires outre congés payés afférents, alors « que selon l'article L. 2251-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-56 et L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.861

Cour de cassation

Les sociétés font grief à l'arrêt de condamner la société Astek au paiement d'heures supplémentaires outre congés payés afférents, alors « que selon l'article L. 2251-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-56 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.352

Cour de cassation

2254-1 du code du travail et des dispositions de l'accord national Syntec du 22 juin 1999 sur la durée du travail ; 5. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE selon l'article L. 2251-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L. 3121-41, devenus L. 3121-56 et L.

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Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 18 novembre 2020, 18/04153

Cour d'appel

Considérant que c'est donc à bon droit que les salariés demandent que la convention de forfait contenue dans leur contrat de travail soit privée d'effet et ne reçoive aucune application ; Que le jugement qui, au contraire, a écarté leurs revendications salariales au motif que l'organisation de leur temps de travail relevait d'une clause licite de leur contrat de travail prise en application de l'article L 3121-56 du code du travail, après avoir estimé que le décompte de leur temps de travail était plus favorable que la modalité 2, sera infirmé ; Sur les demandes en paiement d'heures supplémentaires : Considérant qu'à défaut de forfait opposable, les appelants sont fondés à réclamer à leur employeur le paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire de 35…

Condamnation : 899 408 €Licenciement+15
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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.448

Cour de cassation

Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Doit être censurée, une cour d'appel qui fait produire ses effets à une clause de variation de la rémunération sur la base des honoraires retenus par la direction générale à laquelle était rattaché le salarié pour l'établissement du compte d'exploitation, alors que cette clause faisait dépendre cette variation de la seule volonté de l'employeur

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