Code du travail

Article L. 3121-45 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées152
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-45

152 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.777

Cour de cassation

répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-17.898

Cour de cassation

, de 11 637,50 euros à titre d'indemnité de préavis, de 1 163,71 euros à titre de congés payés sur préavis et de 23 280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS visés au deuxième moyen ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE vu les articles 6, 7 et 9 du code de procédure civil ; que vu les articles L. 3121-45, L. 3121-39, L. 1337-1 et L. 1231-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, le Conseil constate parmi les pièces échangées de manières contradictoires versées au débat et les faits débattus à la barre entre les parties ; que dans une période économique difficile, l'employeur n'a pas donné les moyens techniques et humains à Olivier Z...

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 15-22.758

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas des dispositions de la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995 et des stipulations de l'accord d'entreprise qui, en ne permettant pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2017, 16-23.106

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas d'un accord d'entreprise qui ne prévoit pas un suivi effectif et régulier par la hiérarchie du salarié des états récapitulatifs de son temps travaillé qui lui sont transmis, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-21.514

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE l'article 4 du contrat de travail de M. Y... fixe sa rémunération à 4046€ "indépendamment de l'horaire effectivement pratiqué en raison de (ses) fonctions et de (sa) position de cadre" ; que M. Y... a ainsi été soumis à une convention de forfait en jours, ce que confirme l'examen de ses bulletins de salaire qui mentionnent l'existence d'un forfait pour 218 jours ; que l'article L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-10.252

Cour de cassation

3121-46 du code du travail à l'égard d'un salarié dont le contrat de travail a été arrêté au bout de 7 mois seulement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, de l'article L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.520

Cour de cassation

pour chiffrer ses heures supplémentaires n'étant pas débattu, il sera intégralement fait droit à sa demande et il lui sera accordée la somme de 122.289 € au titre des heures supplémentaires, outre 12.228 € au titre des congés payés afférents » ; 1. ALORS QU'il résulte de l'article L. 212-15-3 du code du travail en sa rédaction alors applicable, devenu l'article L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.131

Cour de cassation

de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et des repos compensateur ; AUX MOTIFS PORPRES QU'il ressort des éléments de l'espèce que les dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail, applicable au litige compte tenu dc cc que la date de la signature du contrat de travail est antérieure à la publication de la loi du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, devenu L. 3121-45 du même code, prescrivent que la convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés ; que ce nombre ne doit pas dépasser le plafond de 218 jours ; que contrairement à ce que prétend Monsieur Abel-Guillaume Y...

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-27.434

Cour de cassation

; qu'en retenant « qu'en cas de dépassement du nombre de jours de travail convenu dans le cadre d'un tel forfait, le salarié peut soit récupérer ces jours supplémentaires en repos soit obtenir une majoration de sa rémunération qui ne peut être inférieure à 10 %, ce qu'en l'espèce Monsieur Y... n'a pas sollicité » quand ces dispositions, issues de l'article L.3121-45 du code du travail ne sont applicables qu'en cas de renonciation du salarié, en accord avec son employeur, à une partie de ses jours de repos et ne peuvent faire échec au paiement des jours de travail effectués par le salarié au-delà des prévisions du forfait jour, la cour d'appel a violé l'article L.3121-45 du code du travail par fausse application.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-23.572

Cour de cassation

n'avait pu prévenir la situation de stress vécue par la salariée, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'article L.

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