Code du travail

Article L. 3121-38 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées201
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-38

201 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.842

Cour de cassation

à un "cadre 35 heures" » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la salariée exposante avait donné son accord exprès à l'application de cette nouvelle convention de forfait à compter du 1er janvier 2016, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu l'article 1104, du code civil en sa rédaction applicable litige, ensemble les articles L. 1221-1, L. 3121-38 et L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.847

Cour de cassation

qui font référence à un "cadre 35 heures" » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié avait donné son accord exprès à l'application de cette nouvelle convention de forfait à compter du 1er janvier 2016, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu l'article 1104, du code civil en sa rédaction applicable litige, ensemble les articles L. 1221-1, L. 3121-38 et L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.900

Cour de cassation

qui font référence à un "cadre 35 heures" » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié avait donné son accord exprès à l'application de cette nouvelle convention de forfait à compter du 1er janvier 2016, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu l'article 1104, du code civil en sa rédaction applicable litige, ensemble les articles L. 1221-1, L. 3121-38 et L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.902

Cour de cassation

qui font référence à un "cadre 35 heures" " ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié avait donné son accord exprès à l'application de cette nouvelle convention de forfait à compter du 1er janvier 2016, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu l'article 1104, du code civil en sa rédaction applicable litige, ensemble les articles L. 1221-1, L. 3121-38 et L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.905

Cour de cassation

qui font référence à un "cadre 35 heures" » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié avait donné son accord exprès à l'application de cette nouvelle convention de forfait à compter du 1er janvier 2016, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu l'article 1104, du code civil en sa rédaction applicable litige, ensemble les articles L. 1221-1, L. 3121-38 et L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.921

Cour de cassation

qui font référence à un "cadre 35 heures" " ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié avait donné son accord exprès à l'application de cette nouvelle convention de forfait à compter du 1er janvier 2016, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu l'article 1104, du code civil en sa rédaction applicable litige, ensemble les articles L. 1221-1, L. 3121-38 et L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.832

Cour de cassation

Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. Doit être approuvé, l'arrêt qui après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, a, recherchant la commune intention des parties, décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38h30 et constatant que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur, en a déduit à bon droit que les salariés ne pouvaient prétendre qu'au paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 15-24.989

Cour de cassation

; qu'il rappelle que la rémunération a été convenue en tenant compte des sujétions particulières imposées par l'exercice de la profession d'avocat, et que le contrat précise que "compte tenu de ces modalités, la présente rémunération a un caractère forfaitaire" ; qu'il convient d'observer que, même si l'on considère qu'une telle formule édictait une convention de forfait, la rémunération en cause est fixée dans un cadre annuel, ce que l'article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.360

Cour de cassation

; lors de la signature de la convention individuelle de forfait du 05 juillet 2006, étaient applicables les dispositions des anciens articles L. 212-15-1 à L. 212-15-4 du code du travail issus de la loi du 19 janvier 2000 n° 2000-37 ; lors de la résiliation de cette convention le 02 octobre 2014, les dispositions applicables étaient celles des anciens article L. 3121-38 à L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.321

Cour de cassation

1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2/ ALORS (SUBSIDIAIREMENT) QUE la société Lacoste Opérations avait rappelé devant les juges du fond (conclusions en appel, p. 37 et 38) qu'aux termes de l'article L. 3121-38 du code du travail, « la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à (?) 100 % de ces mêmes heures [supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.324

Cour de cassation

; que la convention doit être établie par écrit et déterminer le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le salarié avait donné son accord à une convention de forfait déterminant le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3121-22, L. 3121-38 et L. 3121-39 (dans leur version applicable avant la loi du 8 août 2016).

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