Code du travail

Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 69

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées821
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-22

821 décisions
817

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-40.101

Cour de cassation

sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait quitté la clinique le 2 juillet 1999 sans que soit établie l'existence d'un différend contemporain de la démission, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L 3121-22 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de repos compensateurs, de congés payés afférents et de dommages et intérêts, l'arrêt retient que par la signature de son contrat de travail le salarié a accepté de travailler un nombre d'heures bien précisé, soit deux cent quarante heures pour un montant forfaitaire également bien précisé et que de ce fait, il n'a effectué aucune heure…

819

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 08-40.099

Cour de cassation

et les conditions d'exercice de ses fonctions militent en faveur de la même décision ; ALORS QUE : en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'existence d'une convention de forfait conclue entre Mme X... et son employeur, de nature à exclure le paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22, L. 3121-25 et L. 3121-38 du Code du travail.

820

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-41.229

Cour de cassation

La convention collective des agences de voyage et de tourisme n'est applicable qu'aux salariés sédentaires qui travaillent de façon permanente en agence et qui peuvent, le cas échéant, être temporairement détachés pour exercer la fonction de guide accompagnateur ou accompagnateur. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, se fondant sur l'examen des conditions effectives de travail des salariés concernés, rejette leur demande de bénéficier des stipulations de cette convention collective plutôt que de celles de la convention collective des guides accompagnateurs, en relevant qu'il n'est pas démontré que leur situation corresponde à celle visée par la convention collective des agences de voyage et de tourisme

821

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-45.868

Cour de cassation

1146 et suivants du code civil. Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif critiqué à bon droit par le moyen, mais surabondant, la cour d'appel, qui infirmait le jugement de ce chef, a souverainement évalué le préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-5, alinéa 1er-I, devenu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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