Code du travail

Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 68

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées821
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-22

821 décisions
805

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.375

Cour de cassation

; et que le juge ne peut rejeter une demande de rappel de salaire relative aux heures de travail effectuées au vu des seuls éléments fournis par le salarié ; que pour écarter la demande formulée à ce titre par la salariée, la Cour d'appel a retenu que l'intéressée ne justifiait ni n'étayait sa demande ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé l'ancien article L. 212-1-1 du Code du travail, devenu l'article L. 3121-22. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et débouté la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif afférents ; AUX MOTIFS QUE « le fait que la SA BELLA VISTA dans les conditions indiquées par M.

806

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.898

Cour de cassation

ALORS D'AUTRE PART QUE les heures supplémentaires ne peuvent être rémunérées par le versement d'une prime ou d'une indemnité ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement des heures supplémentaires effectuées à l'occasion des journées «portes ouvertes» au motif que ces journées avaient donné lieu au versement d'indemnités, la Cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du Code du travail (ancien article L. 212-5 al.1 et I); ALORS DE TROISIEME PART QUE selon l'article L. 3121-22 du Code du travail (ancien article L.

807

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.901

Cour de cassation

ALORS D'UNE PART QUE les heures supplémentaires ne peuvent être rémunérées par le versement d'une prime ou d'une indemnité ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement des heures supplémentaires effectuées à l'occasion des journées « portes ouvertes » au motif que ces journées avaient donné lieu au versement d'indemnités, la Cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du Code du travail (ancien article L. 212-5 al.1 et I); ALORS D'AUTRE PART QUE selon l'article L. 3121-22 du Code du travail (ancien article L.

Licenciement économique / PSECassation+4
Enregistrer Lire
808

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.899

Cour de cassation

ALORS D'UNE PART QUE les heures supplémentaires ne peuvent être rémunérées par le versement d'une prime ou d'une indemnité ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement des heures supplémentaires effectuées à l'occasion des journées «portes ouvertes» au motif que ces journées avaient donné lieu au versement d'indemnités, la Cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du Code du travail (ancien article L. 212-5 al.1 et I); ALORS D'AUTRE PART QUE selon l'article L. 3121-22 du Code du travail (ancien article L.

809

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.900

Cour de cassation

ALORS D'UNE PART QUE les heures supplémentaires ne peuvent être rémunérées par le versement d'une prime ou d'une indemnité ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement des heures supplémentaires effectuées à l'occasion des journées « portes ouvertes » au motif que ces journées avaient donné lieu au versement d'indemnités, la Cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du Code du travail (ancien article L. 212-5 al.1 et I); ALORS D'AUTRE PART QUE selon l'article L. 3121-22 du Code du travail (ancien article L.

810

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.620

Cour de cassation

devant être majorées; qu'en faisant néanmoins droit dans son intégralité à la demande de rappel de salaires du salarié calculée sur la base d'une durée légale de 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 212-5 devenu L. 3121-22 du code du travail.

811

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.655

Cour de cassation

l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société ISRI France à compter du 8 novembre 1999 ; qu'elle a occupé un emploi d'approvisionneuse à compter du 2 janvier 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire le 29 mars 2006 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3121-22 et L.

812

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.354

Cour de cassation

aux exigences de motivation du texte précité ; 4°/ que, de ce chef encore, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la bonne application des textes régissant la rémunération des heures supplémentaires, et l'ouverture comme l'étendue du droit au repos compensateur, privant ainsi son arrêt de base légale au regard des articles L. 3121-22, alinéa 1er (ancien article L. 212-5 al. et I) et L. 3121-27 (ancien article L. 212-5-1 al.

813

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.398

Cour de cassation

; dès lors, en considérant pourtant que ces pièces étaient de nature à rendre crédible l'horaire revendiqué par M. X..., quand elle avait constaté que la présentation de la demande du salarié était particulièrement confuse dans ses écritures et dans ses calculs, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail devenus les articles L. 3171-4 et L.

814

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.399

Cour de cassation

; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui s'est fondée uniquement sur les pièces versées aux débats par le salarié, a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles 1134 du code civil, L.

815

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.951

Cour de cassation

de travail avait été maintenue postérieurement, ce dont il résultait que le salarié ne pouvait prétendre qu'à la bonification des heures accomplies de la 36ème à la 39ème heure ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil et L 212-5, devenu L 3121-22, du Code du travail ainsi que l'accord d'entreprise de la Société MOULINEX du 29 novembre 1982 sur la durée du travail pour le personnel encadrant.

816

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-42.317

Cour de cassation

à face pédagogique (FFP) et les heures de préparation, de recherche et autres activités auxquelles se livre le formateur (PRAA) constituait une convention de forfait, et qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve, et en s'abstenant de ce fait de rechercher la volonté commune des parties, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 ancien devenu L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3121-22

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.