Code du travail
Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 68
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Texte disponible
Article L. 3121-22
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 .
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.375
Cour de cassation; et que le juge ne peut rejeter une demande de rappel de salaire relative aux heures de travail effectuées au vu des seuls éléments fournis par le salarié ; que pour écarter la demande formulée à ce titre par la salariée, la Cour d'appel a retenu que l'intéressée ne justifiait ni n'étayait sa demande ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé l'ancien article L. 212-1-1 du Code du travail, devenu l'article L. 3121-22. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et débouté la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif afférents ; AUX MOTIFS QUE « le fait que la SA BELLA VISTA dans les conditions indiquées par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.898
Cour de cassationALORS D'AUTRE PART QUE les heures supplémentaires ne peuvent être rémunérées par le versement d'une prime ou d'une indemnité ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement des heures supplémentaires effectuées à l'occasion des journées «portes ouvertes» au motif que ces journées avaient donné lieu au versement d'indemnités, la Cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du Code du travail (ancien article L. 212-5 al.1 et I); ALORS DE TROISIEME PART QUE selon l'article L. 3121-22 du Code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.901
Cour de cassationALORS D'UNE PART QUE les heures supplémentaires ne peuvent être rémunérées par le versement d'une prime ou d'une indemnité ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement des heures supplémentaires effectuées à l'occasion des journées « portes ouvertes » au motif que ces journées avaient donné lieu au versement d'indemnités, la Cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du Code du travail (ancien article L. 212-5 al.1 et I); ALORS D'AUTRE PART QUE selon l'article L. 3121-22 du Code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.899
Cour de cassationALORS D'UNE PART QUE les heures supplémentaires ne peuvent être rémunérées par le versement d'une prime ou d'une indemnité ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement des heures supplémentaires effectuées à l'occasion des journées «portes ouvertes» au motif que ces journées avaient donné lieu au versement d'indemnités, la Cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du Code du travail (ancien article L. 212-5 al.1 et I); ALORS D'AUTRE PART QUE selon l'article L. 3121-22 du Code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.900
Cour de cassationALORS D'UNE PART QUE les heures supplémentaires ne peuvent être rémunérées par le versement d'une prime ou d'une indemnité ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement des heures supplémentaires effectuées à l'occasion des journées « portes ouvertes » au motif que ces journées avaient donné lieu au versement d'indemnités, la Cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du Code du travail (ancien article L. 212-5 al.1 et I); ALORS D'AUTRE PART QUE selon l'article L. 3121-22 du Code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.620
Cour de cassationdevant être majorées; qu'en faisant néanmoins droit dans son intégralité à la demande de rappel de salaires du salarié calculée sur la base d'une durée légale de 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 212-5 devenu L. 3121-22 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.655
Cour de cassationl'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société ISRI France à compter du 8 novembre 1999 ; qu'elle a occupé un emploi d'approvisionneuse à compter du 2 janvier 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire le 29 mars 2006 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3121-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.354
Cour de cassationaux exigences de motivation du texte précité ; 4°/ que, de ce chef encore, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la bonne application des textes régissant la rémunération des heures supplémentaires, et l'ouverture comme l'étendue du droit au repos compensateur, privant ainsi son arrêt de base légale au regard des articles L. 3121-22, alinéa 1er (ancien article L. 212-5 al. et I) et L. 3121-27 (ancien article L. 212-5-1 al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.398
Cour de cassation; dès lors, en considérant pourtant que ces pièces étaient de nature à rendre crédible l'horaire revendiqué par M. X..., quand elle avait constaté que la présentation de la demande du salarié était particulièrement confuse dans ses écritures et dans ses calculs, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail devenus les articles L. 3171-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.399
Cour de cassation; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui s'est fondée uniquement sur les pièces versées aux débats par le salarié, a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles 1134 du code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.951
Cour de cassationde travail avait été maintenue postérieurement, ce dont il résultait que le salarié ne pouvait prétendre qu'à la bonification des heures accomplies de la 36ème à la 39ème heure ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil et L 212-5, devenu L 3121-22, du Code du travail ainsi que l'accord d'entreprise de la Société MOULINEX du 29 novembre 1982 sur la durée du travail pour le personnel encadrant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-42.317
Cour de cassationà face pédagogique (FFP) et les heures de préparation, de recherche et autres activités auxquelles se livre le formateur (PRAA) constituait une convention de forfait, et qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve, et en s'abstenant de ce fait de rechercher la volonté commune des parties, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 ancien devenu L.
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