Code du travail

Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 67

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Décisions associées821
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-22

821 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.505

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, par référence à une rédaction de l'article L. 212-5 issue de la loi du 19 janvier 2000, quant une partie de la demande portait sur une période antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 3121-10 , L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L.

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-40.899

Cour de cassation

; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits et contestant la mesure de licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3121-22 et L. 3121-25 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires la cour d'appel a énoncé que le décompte établi par M. X... à partir de ses cahiers personnels était insuffisant en raison de son imprécision pour étayer la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ; qu'il résultait d'une convention datée du 2 février 2003, signée le 14 novembre 2003 par M.

795

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.992

Cour de cassation

avait reconnu avoir payé les heures supplémentaire dues à M. X... sous forme de prime et lui être redevable d'un solde de 121,30 euros et si les bulletins de salaire mentionnaient les heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2044 du code civil, ensemble les articles L. 212-5 (devenu L. 3121-22, L. 3121-24 et L. 3121-25), L. 324-10 (devenu L. 8221-5) et L. 324-11-1 (devenu L. 8223-1) du code du travail.

796

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.439

Cour de cassation

des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ni même examiner l'éventualité de l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de l'horaire mentionné sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-1-1, devenu l'article L. 3171-4, et L. 212-5, recodifié sous les articles L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-25, L. 3121-20, L. 3122-1 et L. 3121-23, du code du travail.

797

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.575

Cour de cassation

en demeure » ; 1./ ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, tout en constatant que l'état circonstancié des heures travaillées qui étaye la demande du salarié n'est pas contesté par l'employeur, sans violer les articles L 3121-22 et suivants et L 3171-4 du Code du travail ; 2./ ALORS QU'en tout état de cause, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié « verse aux débats un état circonstancié des heures travaillées de nature à étayer sa demande », sans que l'employeur ne fournisse aucun élément, ne pouvait débouter partiellement le salarié de ses demandes en se bornant à affirmer « qu'en l'état des précisions apportées par les témoins et les autres explications fournies par…

798

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.982

Cour de cassation

ait fait « de nombreuses pauses injustifiées » et que la salariée l'ayant remplacé ait déclaré qu'elle effectuait un horaire normal de travail pour un même travail, sont inopérantes, n'étant pas de nature à établir que M. X... n'avait pas effectué d'heures supplémentaires ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.212-1-1 et L.212-5, devenus respectivement les articles L.3171-4 et L.3121-22, du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour délivrance tardive de l'attestation ASSEDIC, AUX MOTIFS QUE l'employeur a remis dans un premier temps à M. X... une attestation ASSEDIC en copie ; que M. X...

799

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-44.377

Cour de cassation

; Sur le premier moyen et le troisième moyen propre au pourvoi de Mme X... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi et par voie de conséquence sur le troisième moyen propre au pourvoi de Mme X... ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.

800

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.560

Cour de cassation

énonce que les avocats ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail définissant des limitations quotidienne et hebdomadaire légales du travail, tout en constatant qu'aucune convention de forfait n'avait été conclue entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 212-5 du code du travail, devenu l'article L. 3121-22 du même code ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que les éléments produits par la salariée n'étaient pas de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Attendu que Mme X...

801

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.727

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur justifiait du nombre d'heures de travail accomplies par la salariée par la production des documents visés par l'article D. 212-21 ancien devenu D. 3171-8 du Code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 ancien devenu L. 3171-4 et L. 212-5 ancien devenu L. 3121-22 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p.

802

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-40.837

Cour de cassation

; Qu'il en résulte que, durant cette période, des heures supplémentaires ne pouvaient être décomptées qu'au delà de ce seuil ; Qu'en prenant en compte les heures de travail réalisées entre les 36ème et 39ème heures, pour fixer la créance due à Monsieur X... au titre des heures supplémentaires non payées, la Cour d'appel a violé le § 3 de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, et l'article L. 3121-22 du Code du travail (ancien article L. 212-5, alinéa 1).Moyen produit au pourvoi n° R 08 40.871, par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Transport Lambert. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance due à Monsieur Z...

803

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.091

Cour de cassation

n'a jamais perçu un paiement pour les heures supplémentaires qu'il a effectuées, ne pouvait le débouter de sa demande en paiement de ces heures au motif inopérant qu' « il ne fait en aucune référence au nombre de jours de récupération dont il a bénéficié » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil et de l'article L.3121-22 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE les heures supplémentaires doivent être rémunérées selon les dispositions légales relatives à la majoration de ces heures et au repos compensateur ; que l'employeur ne peut remplacer tout ou partie des heures supplémentaires et majorations afférentes par des jours de repos équivalent que si un accord d'entreprise prévoit que ces jours s'acquièrent en…

804

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-43.703

Cour de cassation

4°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié a effectivement effectué des heures supplémentaires aux mois d'octobre 1997 et mars 1998 ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 212-5 et suivants du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 3121-22 et suivants du code du travail ; 5°/ qu'en reprochant au salarié de ne pas justifier, pour les autres mois, qu'il aurait effectué plus de 130 heures par mois, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures de travail effectuées, sur le seul salarié a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.

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