Code du travail
Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 60
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Texte disponible
Article L. 3121-22
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 .
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-18.868
Cour de cassationau forfait annuel en jours compte tenu de l'autonomie dont ils disposaient dans l'exercice de leurs fonctions, et qu'il avait reçu l'information nécessaire sur le décompte de ses jours travaillés et de ses jours de repos, sans constater l'existence d'une convention de forfait annuel en jours signée par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 et L. 212-15-3 l, devenu L. 3121-38, dans sa rédaction alors applicable, du Code du travail ; 2°- ALORS en outre que la Charte d'entreprise de la société ON-X en date du 15 janvier 2001, énonce en son article 1. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-14.507
Cour de cassationEt attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée les deuxième et troisième moyens en ce qu'ils concernent M. Y...; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et cinquième branches : Vu les articles L. 3121-22 et L. 3121-25 du code du travail, ensemble l'article L. 212-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ; Attendu que pour débouter MM. X..., Z..., C..., A...et B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.722
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a pu retenir que le seul fait pour un responsable technique rémunéré en conséquence de prendre des risques inconsidérés pour la sécurité des personnes et des biens constituait une faute grave sans avoir à examiner les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-15.351
Cour de cassationde vingt-quatre jours de repos supplémentaires par an, ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires qu'au-delà de la 39e heure travaillée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le remplacement par un repos compensateur équivalent de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 09-71.075
Cour de cassation'un salaire forfaitaire compensant les dépassements d'horaire résultant des impératifs de la fonction assurée ; qu'en ayant exclu le droit de Monsieur X... à percevoir le paiement d'heures supplémentaires au seul motif qu'il avait une activité d'ingénieur avec une totale autonomie, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3111-2, L. 3121-22, L. 3121-39 et L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-66.424
Cour de cassation, les allocations annuelles de vacances ainsi que l'indemnité compensant la réduction du temps de travail calculée en fonction du nombre réel d'heures travaillées dans le mois et versées en plus de rémunération de base ; qu'en écartant ces éléments de la rémunération servant de base au calcul des majorations de salaire, la cour d'appel a violé l'article L.3121-22 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture par Monsieur X... du contrat de travail le liant à la SAS Sévigné produit les effets d'une démission et d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43.181
Cour de cassation'entreprise ou d'établissement le prévoit ; qu'en retenant que les heures effectuées au-delà de 169 heures par semaine pouvaient être imputées sur un capital temps individuel, sans rechercher si une convention ou un accord collectif de travail autorisait de tels repos de remplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L3121-24 du code du travail ; 2) ALORS QU'en écartant les demandes de rappel d'heures supplémentaires, de rappel d'heures de nuit et d'indemnité pour travail dissimulé aux motifs que monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 10-15.033
Cour de cassation; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que l'employeur "avait marqué sa volonté de ne payer qu'exceptionnellement des heures supplémentaires" sans s'expliquer sur ce point dont il ressortait l'accord au moins implicite de l'employeur à l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.883
Cour de cassationimpayés au titre de l'année 2007 » ; ALORS QUE le juge ne peut condamner l'employeur à payer au salarié des heures supplémentaires sans constater que ces heures, soit lui avaient été imposées par la nature et la quantité du travail demandé, soit avaient été effectuées à la demande ou au moins avec l'accord implicite de l'employeur ; que viole l'article L. 3121-22 du Code du travail l'arrêt attaqué qui condamne la société ALTUGLAS INTERNATIONAL à payer des heures supplémentaires à Monsieur X... en écartant sans motif le moyen de ladite société faisant valoir que les heures supplémentaires alléguées n'avaient pas été demandées au salarié. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société ALTUGLAS INTERNATIONAL à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 09-69.927
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle que l'invention faite par le salarié dans l'exécution d'un contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l'employeur. Dès lors, une cour d'appel ne peut, sans rechercher au préalable si le contrat de travail comportait une mission inventive, décider que le licenciement d'un salarié auquel il était reproché d'avoir déposé, sans en informer son employeur, un brevet d'invention en rapport direct avec son activité au sein de la société pour l'exploiter à titre personnel, est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne prouve pas que le salarié a travaillé à l'élaboration de son invention dans le cadre de ses activités salariales et avec les moyens et les connaissances de la société employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-71.608
Cour de cassationdécoulant de l'accomplissement d'heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur la durée mensuelle de travail mentionnée sur le contrat de travail et les bulletins de paie, sans exiger de l'employeur qu'il fournisse des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3171-4, L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-25, L. 3121-20, L. 3122-1 et L. 3121-23, du code du travail ; 3°/ que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-10.459
Cour de cassationl'intégralité des sommes demandées au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel, après avoir examiné l'argumentation de l'intéressé et les différentes attestations produites, a retenu qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de M. X... ; qu'en prononçant cette condamnation, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires qu'elle a décidé de retenir, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'en allouant au salarié l'intégralité du montant de sa demande, la cour d'appel s'est nécessairement fondée sur le nombre d'heures supplémentaires dont il réclamait le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 324-11-1 alinéa 1, devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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