Code du travail

Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 59

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Décisions associées821
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-22

821 décisions
697

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 10-28.611

Cour de cassation

, la société était tenue de conclure par écrit avec l'appelante une convention de forfait définissant précisément les modalités de cet accord; que le seul renvoi aux dispositions de la convention collective par l'article 12 du contrat de travail ne pouvait dispenser l'employeur d'une telle formalité; Considérant toutefois en application des articles L 3121-22 et L 3171-4 du code du travail qu'aux termes de l'article 4 alinéa 3 du règlement intérieur il était expressément stipulé que les heures supplémentaires ne pouvaient être effectuées sans une demande expresse de la direction de l'entreprise ou du responsable; qu'aucune des pièces versées aux débats ne démontre que l'appelante a exécuté les heures supplémentaires qu'elle revendique sur demande expresse de sa hiérarchie ou même avec l'accord implicite de…

698

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-10.701

Cour de cassation

Lorsque le salarié déclaré inapte par le médecin du travail n'est ni reclassé ni licencié dans le mois de la visite médicale de reprise marquant le terme de la période de suspension du contrat de travail, le salaire correspondant à l'emploi que l'intéressé occupait avant cette suspension et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments de rémunération, notamment les heures supplémentaires, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés

699

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.056

Cour de cassation

les repos compensateurs de ladite période et celle de 61, 29 € pour les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE les premières demandes de Gilles X... concernent les heures supplémentaires qu'il estime avoir réalisées au cours des mois de juin 2001 à mai 2005, et en conséquence des repos compensateurs qui lui étaient dus ; Qu'aux termes de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée de travail hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 1321-10 du même code, ou de la durée considérée comme équivalente et qu'elles donnent droit à une majoration du taux, qu'elles donnent également droit à un repos compensateur de remplacement ou obligatoire prévue par les articles L.

700

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-21.069

Cour de cassation

; 3 heures supplémentaires les jours fériés ; Total : 95 heures supplémentaires ; qu'il a été rémunéré au cours de cette période pour 72,19 heures supplémentaires ; que 22,81 heures supplémentaires demeurent donc impayées, dont 14,77 heures correspondent à des heures supplémentaires effectuées dans les 8 premières heures hebdomadaires au-delà de 35 heures qu'en application de l'article L.

701

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-17.464

Cour de cassation

alléguait avoir effectué 827 heures de gardiennage et 117 heures supplémentaires et après avoir considéré sans autre précision que le temps de formation à la gestion du domaine ne pouvait être comptabilisé en heures supplémentaires, la cour d'appel a fixé par simple affirmation à 435 heures le nombre d'heures supplémentaires que l'intéressée aurait effectuées, en violation des articles L.3121-22 et L.3171-4 L. 212-5 al. 1, et L.

702

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-15.132

Cour de cassation

soit totalement respectée» pour limiter la plage horaire des rendez-vous de M. X... ; qu'en s'abstenant totalement de vérifier si les heures supplémentaires précédemment effectuées l'avaient été au vu et au su de l'employeur et avec son accord au moins implicite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-11 et L.

703

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-21.750

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Provence TP en qualité de chef de chantier le 2 février 2001 ; qu'ayant demandé en vain le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires il a saisi la juridiction prud'homale puis il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 septembre 2008 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires l'arrêt retient que si, par entente entre collègues de travail, M. X...

704

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-23.384

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, que pendant les temps d'attente, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, il ne pouvait disposer librement de son temps, sans constater que pendant ces temps d'attente, le salarié se trouvait à la disposition de l'employeur et tenu de se conformer à ses directives, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-22 du Code du travail, et de l'article 3. 1 de l'accord du 23 novembre 1994.

Salaire / rémunérationCassation+2
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705

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.295

Cour de cassation

; qu'en retenant, en dépit des mentions figurant sur le contrat de travail, qu'il n'était pas établi que l'employeur ait sollicité la salariée en vue de l'accomplissement d'heures supplémentaires et qu'il ait expressément demandé un travail supplémentaire au delà des 35 heures hebdomadaires qui seules avaient été rémunérées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil par refus d'application, ensemble les articles L. 3121-22 et L.

706

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.537

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la qualité de co-employeur de la société Biocosm, société juridiquement distincte de la société CPC Pack, et sans rechercher s'il existait entre ces deux sociétés une confusion d'activités, d'intérêts et de direction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société CPC Pack : Vu l'article L.

707

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-21.101

Cour de cassation

; enfin rejoignant en cela les propos de la société Conin le volume d'affaires n'était pas tel sur le magasin en question que M. Michel X... n'avait pas la possibilité de gérer certaines choses dans les créneaux d'ouverture ; il sera dit que Michel X... a effectué une heure supplémentaire par semaine sur 16 semaines en 2006 et sur 29 semaines en 2007 majorées de 25 % (article L 3121-22 du code du travail) il n'y a pas lieu à repos compensateur restant dans le contingent annuel de l'entreprise (article L 3121-11 du code du travail) ; en conséquence infirmant le jugement du conseil de prud'hommes sur la seule question des heures supplémentaires et des congés payés afférents, la société Conin sera condamnée à verser à Monsieur Michel X...

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